Art. 67
Annulation de l’enregistrement
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 67
Annulation de l’enregistrement
1. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans un pays tiers, par voie d’actes d’exécution, annuler l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie dans les cas suivants:
a)
lorsque le respect du cahier des charges ne peut plus être assuré;
b)
lorsqu’aucun produit n’a été mis sur le marché sous la spécialité traditionnelle garantie pendant au moins les sept années consécutives précédentes.
2. La Commission peut également, par voie d’actes d’exécution, annuler un enregistrement à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée.
3. Les articles 56 à 62 et l’article 64 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.
Les oppositions ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne physique ou morale intéressée.
4. Avant d’adopter les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission consulte les autorités de l’État membre concerné, les autorités du pays tiers concerné ou, lorsque c’est possible, le producteur du pays tiers ayant demandé à l’origine l’enregistrement de la spécialité traditionnelle garantie, sauf si l’annulation est directement demandée par ces demandeurs initiaux. La période de consultation est d’au moins un mois.
5. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie
6. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 5 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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