Art. 68
Restriction à l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties enregistrées
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 68
Restriction à l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties enregistrées
1. Les spécialités traditionnelles garanties enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si la dénomination protégée est traduite, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu’ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur.
2. Les dénominations utilisées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires au niveau national ne prêtent pas à confusion avec les spécialités traditionnelles garanties enregistrées.
3. La protection visée au paragraphe 1 s’applique également en ce qui concerne les produits vendus par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des exigences procédurales relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires relatives à l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties dans la dénomination de produits transformés comportant une référence à l’utilisation d’ingrédients comparables et aux critères permettant de déterminer que des caractéristiques essentielles sont conférées aux produits transformés.
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