Art. 70

Symbole de l’Union, mention et abréviation

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 70 Symbole de l’Union, mention et abréviation 1.   Il est établi un symbole de l’Union à utiliser pour les produits désignés en tant que spécialités traditionnelles garanties. La mention «spécialité traditionnelle garantie», l’abréviation «STG» et le symbole de l’Union faisant référence à la spécialité traditionnelle garantie ne peuvent être utilisés qu’en lien avec des produits produits dans le respect cahier des charges correspondant. Ils peuvent également être utilisés à des fins informatives et pédagogiques, à condition que cette utilisation ne soit pas susceptible d’induire le consommateur en erreur. La mention «spécialité traditionnelle garantie» ou l’abréviation correspondante «STG» peut figurer sur l’étiquetage. 2.   Dans le cas de produits originaires de l’Union commercialisés en tant que spécialités traditionnelles garanties enregistrées conformément au présent règlement, le symbole de l’Union visé au paragraphe 2 figure sur l’étiquetage et dans la publicité, ainsi que la dénomination enregistrée, dans le même champ de vision. Les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent aux spécialités traditionnelles garanties enregistrées. 3.   Le symbole de l’Union peut figurer sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l’Union. 4.   La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques du symbole de l’Union ainsi que les règles techniques relatives à son utilisation et à l’utilisation des mentions et des abréviations sur les produits commercialisés en tant que spécialités traditionnelles garanties, y compris les versions linguistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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