Art. 71

Participation au système des spécialités traditionnelles garanties

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 71 Participation au système des spécialités traditionnelles garanties 1.   Une dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par toute personne physique ou morale commercialisant un produit qui respecte le cahier des charges correspondant. 2.   Les États membres veillent à ce que les opérateurs soient couverts par la vérification du respect du cahier des charges établie conformément à l’article 72.
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