Art. 72

Contrôles et mesures visant à faire appliquer les règles

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 72 Contrôles et mesures visant à faire appliquer les règles 1.   Les contrôles des spécialités traditionnelles garanties consistent en: a) la vérification qu’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie a été produit dans le respect du cahier des charges correspondant; et b) la vérification de l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties sur le marché. 2.   Aux fins du présent chapitre, les mesures visant à faire appliquer les règles comprennent toute action visant à assurer le respect des articles 68, 69 et 70 du présent règlement. 3.   Les autorités compétentes, les organismes délégataires et les personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées respectent les exigences respectives établies dans le règlement (UE) 2017/625. 4.   Chaque opérateur souhaitant participer à toute activité soumise à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges d’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie le notifie aux autorités compétentes, aux organismes délégataires ou aux personnes physiques visés au paragraphe 6, points a) et b). Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs des obligations prévues par le cahier des charges d’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie inscrites dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties sur leur territoire. 5.   Les producteurs sont responsables des autocontrôles qui garantissent le respect du cahier des charges des produits désignés par des spécialités traditionnelles garanties avant que le produit ne soit mis sur le marché. 6.   Outre les contrôles propres visés au paragraphe 5, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie et originaire de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par: a) une ou plusieurs autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625; ou b) un ou plusieurs organismes délégataires ou une ou plusieurs personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées, conformément au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625. 7.   En ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties qui désignent des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par: a) une ou plusieurs autorités compétentes désignées par le pays tiers; ou b) un ou plusieurs organismes de certification de produits. Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir les frais encourus pour la vérification du respect du cahier des charges. 8.   Les États membres rendent publics les noms et adresses des autorités compétentes, des organismes délégataires et des personnes physiques visés au paragraphe 6 pour chaque produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie et tiennent ces informations à jour. 9.   La Commission rend publics les noms et adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés au paragraphe 7 et met ces informations à jour régulièrement. 10.   La Commission peut mettre en place un portail numérique sur lequel sont rendus publics le nom et l’adresse des autorités compétentes, des organismes délégataires et des organismes de certification de produits et des personnes physiques visés aux paragraphes 6 et 7. 11.   La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne la communication que les pays tiers doivent adresser à la Commission, y compris sur le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2. 12.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, établir les moyens par lesquels le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes délégataires visés au présent article doivent être rendus publics.
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