Art. 74
Vérification de l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties sur le marché et application des règles
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 74
Vérification de l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties sur le marché et application des règles
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de vérifier l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties, et des mesures d’application y relatives, après la mise sur le marché du produit désigné par une spécialité traditionnelle garantie, ce qui inclut des opérations telles que le stockage, le transit, la distribution ou la mise en vente, y compris dans le commerce électronique. Ces autorités peuvent être les mêmes que les autorités compétentes visées à l’article 72, paragraphe 6, point a). La vérification de l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties est effectuée sur la base d’une analyse des risques.
2. Les autorités visées au paragraphe 1 veillent au respect du cahier des charges pour la spécialité traditionnelle garantie concernée.
3. Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, fournis ou commercialisés sur leur territoire, ou destinés à l’exportation vers des pays tiers, et qui enfreindraient la protection des spécialités traditionnelles garanties prévue à l’article 68, ou pour y mettre fin.
4. L’autorité ou les autorités désignées conformément au paragraphe 1 facilitent l’échange d’informations entre les départements, agences et organismes concernés, comme la police, les agences de lutte contre la contrefaçon, les douanes, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de veiller à l’application de la législation alimentaire et les inspecteurs du commerce de détail, afin de veiller à une application efficace.
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