Art. 76
Assistance mutuelle et échange d’informations
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 76
Assistance mutuelle et échange d’informations
1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l’exécution des contrôles et de l’application des règles prévues au présent chapitre conformément au titre IV du règlement (UE) 2017/625.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant la nature et le type d’informations à échanger entre États membres et les méthodes d’échange de ces informations aux fins de l’exécution des contrôles et de l’application des règles prévues au présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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