Art. 75

Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 75 Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne 1.   Toute information relative à la publicité, à la promotion et à la vente de produits à laquelle les personnes établies dans l’Union ont accès et qui enfreint la protection des spécialités traditionnelles garanties prévue à l’article 68 du présent règlement est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065. 2.   Les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes des États membres peuvent, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre une injonction d’agir contre des contenus illicites visés au paragraphe 1 du présent article.
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