Art. 54

Cahier des charges

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 54 Cahier des charges 1.   Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants: a) la dénomination du produit proposée à l’enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates; b) une description du produit, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques; c) une description de la méthode de production à suivre par les producteurs, comprenant, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés et, s’il y a lieu, la désignation commerciale de l’espèce impliquée et son nom scientifique, ainsi que la méthode d’élaboration du produit; et d) les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit. Le cahier des charges peut également comprendre des exigences en matière d’étiquetage. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges, si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient excessivement volumineuses. 3.   La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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