Art. 53

Critères d’admissibilité

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 53 Critères d’admissibilité 1.   Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu’elle décrit un produit: a) qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit; ou b) qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés. 2.   Pour être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, une dénomination: a) a été traditionnellement utilisée en référence au produit; ou b) identifie le caractère traditionnel du produit. 3.   Lorsqu’il est démontré, dans le cadre de la procédure d’opposition engagée au titre de l’article 61, que la dénomination est également utilisée dans un autre État membre ou dans un pays tiers, afin de distinguer des produits comparables ou des produits ayant une dénomination identique ou similaire, la décision d’enregistrement adoptée conformément à l’article 64, paragraphe 3, point b), peut prévoir que la dénomination de la spécialité traditionnelle garantie doit être accompagnée de la mention «produit selon la tradition» immédiatement suivie du nom du pays ou de la région en question. 4.   Une dénomination n’est pas enregistrée si elle fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits ou à des allégations prévues par une législation particulière de l’Union. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires clarifiant les critères d’admissibilité établis dans le présent article.
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