Art. 51
Champ d’application
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 51
Champ d’application
Le présent titre s’applique aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires.
Aux fins du présent titre, le terme «produits agricoles, y compris les denrées alimentaires» couvre les produits agricoles destinés à la consommation humaine dont la liste figure à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les denrées alimentaires et les produits agricoles dont la liste figure à l’annexe II du présent règlement.
Le présent titre ne s’applique pas aux boissons spiritueuses ou aux produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des vinaigres de vin.
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