Art. 49
Cahier des charges
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 49
Cahier des charges
1. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:
a)
la dénomination à enregistrer en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique, telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage courant pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée;
b)
une description du produit, comprenant, le cas échéant, les matières premières, les variétés végétales et les races animales concernées, y compris la désignation commerciale de l’espèce et son nom scientifique, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit;
c)
la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point f) i) ou ii), du présent paragraphe, et, s’il y a lieu, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l’article 46, paragraphe 3;
d)
des éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée spécifiée conformément à l’article 46, paragraphe 1, point c), ou à l’article 46, paragraphe 2, point c);
e)
une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes; ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement de producteurs demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment du droit de l’Union en matière de libre circulation des marchandises et de libre prestation des services;
f)
les éléments établissant:
i)
dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 46, paragraphe 1, point b). Les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé à ladite disposition;
ii)
dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien entre une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 46, paragraphe 2, point b).
2. Le cahier des charges peut également inclure:
a)
des pratiques durables visées à l’article 7;
b)
toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit concerné;
c)
les autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs, le cas échéant, en tenant compte du fait que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union et le droit national.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient excessivement volumineuses.
4. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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