Art. 50

Document unique

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 50 Document unique 1.   Le document unique comprend: a) les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination à enregistrer en tant qu’appellation d’origine ou qu’indication géographique, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de l’aire géographique; b) une description du lien entre le produit et le milieu géographique ou l’origine géographique visés à l’article 49, paragraphe 1, point f), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien. 2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer le format et la présentation en ligne du document unique prévu au paragraphe 1 du présent article et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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