Art. 79
Règles nationales
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 79
Règles nationales
1. Les États membres peuvent conserver des règles nationales concernant les mentions de qualité facultatives et les systèmes qui ne sont pas couverts par le présent règlement, à condition que ces règles soient conformes au droit de l’Union.
2. La Commission peut mettre en place un système numérique pour inclure les mentions et les systèmes visés au paragraphe 1 en vue de favoriser la connaissance des produits et systèmes dans l’ensemble de l’Union, et apporter son soutien dans ce cadre. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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