Art. 85

Modification du règlement (UE) 2019/787

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 85 Modification du règlement (UE) 2019/787 Le règlement (UE) 2019/787 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, les points 6 et 7 sont supprimés. 2) Les articles 16 et 21 sont supprimés. 3) À l’article 22, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis)   Le cahier des charges peut également inclure des pratiques durables.». 4) L’article 23 est remplacé par l’article suivant: «Article 23 Document unique Le document unique comporte les éléments suivants: a) les éléments principaux du cahier des charges, y compris la dénomination à protéger, la catégorie à laquelle la boisson spiritueuse appartient ou la mention “boisson spiritueuse”, la méthode de production, une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, une définition succincte de l’aire géographique et, le cas échéant, les règles spécifiques applicables au conditionnement et à l’étiquetage; b) une description du lien entre la boisson spiritueuse et son origine géographique telle qu’elle est visée à l’article 3, point 4), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.». 5) Les articles 24 à 33 sont supprimés. 6) L’article 34 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «La protection des indications géographiques au titre du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées et des appellations d’origine protégées des produits du vin au titre du règlement (UE) no 1308/2013.». 7) Les articles 35, 36 et 38 à 40 sont supprimés. 8) L’article 42 est remplacé par l’article suivant: «Article 42 Compétences d’exécution 1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant: a) la forme du cahier des charges; b) la définition du format et de la présentation en ligne du document unique prévu à l’article 23; c) l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel. 2.   Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (*4). (*4)  Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»." 9) L’annexe I est modifiée comme suit: a) le point suivant est ajouté: «9 bis. Eau-de-vie de pomme de terre a) L’eau-de-vie de pomme de terre est une boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation de tubercules de pommes de terre à moins de 94,8 % vol., de sorte que le distillat a un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées. b) La teneur maximale en méthanol de l’eau-de-vie de pomme de terre est de 1 000 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. c) Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de pomme de terre est de 38 %. d) Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non. e) L’eau-de-vie de pomme de terre n’est pas aromatisée. f) L’eau-de-vie de pomme de terre ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la couleur. g) L’eau-de-vie de pomme de terre peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.»; b) les points suivants sont insérés: «13 bis. Eau-de-vie de pain a) L’eau-de-vie de pain est une boisson spiritueuse produite exclusivement par fermentation alcoolique et distillation de pain frais à moins de 86 % vol. de sorte que le distillat obtenu ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées. b) Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de pain est de 38 %. c) Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non. d) L’eau-de-vie de pain n’est pas aromatisée. e) L’eau-de-vie de pain ne peut être additionnée que de caramel afin d’en adapter la couleur. f) L’eau-de-vie de pain peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti. 13 ter. Eau-de-vie de sève de bouleau, eau-de-vie de sève d’érable et eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable a) L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable sont des boissons spiritueuses produites exclusivement par distillation directe, à pression normale, du moût obtenu par fermentation de sève fraîche de bouleau ou d’érable, ou des deux, de titre alcoométrique volumique de moins de 88 %, de sorte que le distillat obtenu présente des caractéristiques organoleptiques dérivées de la sève de bouleau, d’érable ou des deux. b) Le titre alcoométrique volumique minimal de l’eau-de-vie de sève de bouleau, de l’eau-de-vie de sève d’érable ou de l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable est de 38 %. c) Il n’y a aucune adjonction d’alcool, dilué ou non. d) L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable ne sont pas aromatisées. e) L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable ne peuvent être additionnées que de caramel afin d’en adapter la couleur. f) L’eau-de-vie de sève de bouleau, l’eau-de-vie de sève d’érable et l’eau-de-vie de sève de bouleau et d’érable peuvent être édulcorées pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 20 grammes par litre de produits édulcorants, exprimés en sucre inverti.».
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