Art. 84
Modification du règlement (UE) no 1308/2013
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 84
Modification du règlement (UE) no 1308/2013
Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:
1)
À l’article 93, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le point suivant:
«b)
“indication géographique”, une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l’article 92, paragraphe 1:
i)
dont une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;
ii)
comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;
iii)
qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % sont originaires exclusivement de la zone géographique considérée;
iv)
dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
v)
qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis;».
2)
Les articles 94 et 95 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 94
Cahier des charges
1. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. Le cahier des charges comporte les éléments suivants:
a)
la dénomination à protéger;
b)
les catégories de produits de la vigne;
c)
le type d’indication géographique, qui constitue une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée;
d)
la description du ou des vins:
i)
pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;
ii)
pour un vin bénéficiant d’une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;
e)
le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
f)
la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point i) du présent paragraphe;
g)
les rendements maximaux à l’hectare;
h)
l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;
i)
les éléments relatifs au lien visé à l’article 93, paragraphe 1, point a), i), ou, selon le cas, au point b), i):
i)
dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 93, paragraphe 1, point a), i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;
ii)
dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 93, paragraphe 1, point b), i);
j)
les autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou, le cas échéant, par un groupement de producteurs reconnu, à condition que ces exigences soient objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union et le droit national.
2. Le cahier des charges peut contenir des pratiques durables conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (*1).
3. Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément au paragraphe 1, point d), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.
Article 95
Document unique
1. Le document unique comporte les éléments suivants:
a)
la dénomination à protéger en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique;
b)
l’État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée;
c)
le type d’indication géographique;
d)
une description du ou des vins;
e)
les catégories de produits de la vigne;
f)
les rendements maximaux à l’hectare;
g)
l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;
h)
une description succincte de l’aire géographique délimitée;
i)
une description du lien visé à l’article 94, paragraphe 1, point i);
j)
le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
k)
le cas échéant, les règles spécifiques concernant le conditionnement et l’étiquetage ainsi que toute autre exigence essentielle pertinente.
2. Lorsqu’une demande vise différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien visé à l’article 94, paragraphe 1, point i), sont démontrés pour chacune des catégories de produits de la vigne concernés.
(*1) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»."
3)
Les articles 96 à 99 sont supprimés.
4)
À l’article 100, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.
5)
Les articles 101 et 102 sont supprimés.
6)
L’article 103 est remplacé par le texte suivant:
«Article 103
Protection
Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées visées dans le présent règlement sont protégées conformément aux articles 26 à 31, 35 et 36 du règlement (UE) 2024/1143.».
7)
Les articles 104 à 106 sont supprimés.
8)
À l’article 107, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.
9)
L’article 110 est remplacé par le texte suivant:
«Article 110
Compétences d’exécution
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles concernant:
a)
la forme du cahier des charges;
b)
la définition du format et de la présentation en ligne du document unique visé à l’article 95;
c)
l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel.
2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143.».
10)
L’article suivant est inséré:
«Article 113 bis
Relation avec les appellations d’origine et les indications géographiques
1. L’enregistrement d’une mention traditionnelle dont l’utilisation contreviendrait à l’article 26 du règlement (UE) 2024/1143 est rejeté si la demande d’enregistrement de la mention traditionnelle est présentée après la date de présentation à la Commission de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
2. Par voie d’acte d’exécution, la Commission déclare invalide et retire du registre visé à l’article 25 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission (*2) toute mention traditionnelle enregistrée en violation du paragraphe 1 du présent article.
3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46).»."
11)
Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 2, la sous-section 4 est remplacée par le texte suivant:
«Sous-section 4
Contrôles pour vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques et pour vérifier la conformité avec la définition et les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles protégées, ainsi que l’application des conditions d’utilisation des mentions traditionnelles
Article 116 bis
Contrôles
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement.
2. Les États membres désignent l’autorité compétente chargée de vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques, la conformité avec la définition et les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles, ainsi que l’application des conditions d’utilisation des mentions traditionnelles. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, et l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (*3) s’appliquent.
3. Au sein de l’Union, l’autorité compétente visée au paragraphe 2 du présent article, ou un ou plusieurs organismes délégataires, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, agissant en tant qu’organismes de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement, et vérifient la conformité avec la définition figurant à l’article 112 du présent règlement, et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la mention traditionnelle visées à l’article 115, paragraphe 3, du présent règlement.
Chaque opérateur souhaitant participer à une activité couverte par le cahier des charges d’un produit désigné par une appellation d’origine ou une indication géographique le notifie à l’autorité compétente ou aux organismes délégataires visés au premier alinéa. Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques originaires de leur territoire.
4. La Commission adopte des actes d’exécution concernant:
a)
la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;
b)
les règles de détermination de l’autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, y compris lorsque l’aire géographique est située dans un pays tiers, et de vérifier la conformité avec la définition figurant à l’article 112 et, le cas échéant, les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles;
c)
les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées;
d)
les contrôles relatifs à la vérification du respect du cahier des charges que les États membres doivent effectuer, y compris les analyses.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.
(*3) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).»."
12)
À l’article 120, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«h)
les abréviations “AOP” ou “IGP”, correspondant aux mentions “appellation d’origine protégée” ou “indication géographique protégée”.».
13)
L’article 166 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice des articles 167 et 167 bis du présent règlement, les États membres peuvent, à la demande d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue en vertu de l’article 152, paragraphe 1, ou de l’article 161, paragraphe 1, du présent règlement, d’une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l’article 157, paragraphe 1, du présent règlement, d’un groupement de producteurs visé à l’article 32 du règlement (UE) 2024/1143 ou d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143, définir, pour période de temps limitée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre de produits agricoles visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1143 ou à l’article 93, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. Lorsqu’il existe un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143, le groupement de producteurs visé à l’article 32 dudit règlement n’a pas ce droit.»;
b)
au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, sauf si la demande émane d’un groupement de producteurs reconnu visé à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143, auquel cas cette période peut être portée à six ans, mais peuvent être renouvelées à l’issue de cette période par l’introduction d’une nouvelle demande, visée au paragraphe 1 du présent article;».
14)
À l’article 231, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. L’article 113 bis ne s’applique pas aux demandes de protection d’une mention traditionnelle présentée à la Commission avant le 13 mai 2024.».
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