Art. 82

Produit de montagne

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 82 Produit de montagne 1.   La mention «produit de montagne» est établie en tant que mention de qualité facultative. Elle est réservée en tant que terme composé. Elle n’est utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine dont la liste figure à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’égard desquels: a) à la fois les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne; b) en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne. 2.   Aux fins du présent article, les zones de montagne au sein de l’Union sont délimitées conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (30). Pour les produits originaires de pays tiers, les zones de montagne incluent les zones officiellement désignées comme zones de montagne par le pays tiers concerné ou répondant à des critères équivalents à ceux qui sont énoncés à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013. 3.   Dans des cas dûment justifiés, et afin de tenir compte de contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 qui complètent le présent règlement en établissant des dérogations aux conditions d’utilisation visées au paragraphe 1 du présent article, notamment les conditions auxquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne, les conditions auxquelles la transformation des produits est autorisée à l’extérieur des zones de montagne dans une aire géographique à définir, ainsi que la définition de ladite aire géographique. 4.   Afin de tenir compte des contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément l’article 87 qui complètent le présent règlement en ce qui concerne la définition des méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de la mention de qualité facultative visée au paragraphe 1 du présent article.
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