Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique:
a)
aux transferts de déchets entre les États membres, transitant ou non par des pays tiers;
b)
aux transferts de déchets importés dans l’Union en provenance de pays tiers;
c)
aux transferts de déchets exportés depuis l’Union vers des pays tiers;
d)
aux transferts de déchets transitant par l’Union au départ et à destination de pays tiers.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plateformes off-shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, jusqu’à ce que ces déchets soient débarqués pour être valorisés ou éliminés, pour autant qu’ils soient régis par la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (33), la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires ou d’autres instruments internationaux contraignants pertinents;
b)
aux déchets produits à bord de véhicules, de trains, d’avions et de navires, jusqu’à ce que ces déchets soient débarqués pour être valorisés ou éliminés;
c)
aux transferts de déchets radioactifs tels qu’ils sont définis à l’article 5 de la directive 2006/117/Euratom du Conseil (34);
d)
aux transferts de sous-produits animaux et produits dérivés tels qu’ils sont définis, respectivement, à l’article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exception des sous-produits animaux ou des produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ou contaminés par de tels déchets;
e)
aux transferts d’eaux résiduaires déjà couverts par la directive 91/271/CEE du Conseil (35) ou par une autre législation pertinente de l’Union;
f)
aux transferts de substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (36) et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux;
g)
aux transferts de déchets de l’Antarctique vers l’Union conformément aux exigences du protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique (37);
h)
aux transferts de dioxyde de carbone en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (38);
i)
aux navires battant pavillon d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013, à l’exception des navires:
i)
qui sont considérés comme étant des déchets dangereux, qui sont situés dans une zone relevant de la compétence nationale d’un État membre et qui sont exportés depuis l’Union pour être valorisés, auxquels s’appliquent uniquement les articles 39, 48 et 49 et le titre VII du présent règlement; ou
ii)
qui sont considérés comme étant des déchets, qui sont situés dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un État membre et qui sont destinés à être éliminés.
3. Pour les importations de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque ces déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination, seuls l’article 51, paragraphes 6 et 7, et l’article 53, paragraphe 5, s’appliquent.
4. Pour les transferts de déchets de l’Antarctique vers des pays tiers qui transitent par l’Union, les articles 39 et 59 s’appliquent.
5. Pour le transport de déchets intervenant exclusivement à l’intérieur d’un État membre, seul l’article 36 s’applique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1157:oj#art-2