Art. 4
Cadre de procédure général
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 4
Cadre de procédure général
1. Les transferts de tous les déchets destinés à être éliminés sont interdits, sauf si un consentement est obtenu conformément à l’article 11. Afin d’obtenir un consentement conformément à l’article 11 pour un transfert de déchets destinés à être éliminés, la procédure de notification et de consentement écrits préalables, prévue au chapitre 1, s’applique.
2. Les transferts des déchets suivants destinés à être valorisés sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au chapitre 1:
a)
les déchets figurant à l’annexe IV;
b)
les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV;
c)
les mélanges de déchets, sauf s’ils figurent à l’annexe III A;
d)
les déchets classés comme dangereux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
e)
les déchets figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III À contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:
i)
accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses figurant à l’annexe III de ladite directive; ou
ii)
empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle;
f)
les déchets ou mélanges de déchets contenant une quantité de polluants organiques persistants (POP) au sens du règlement (UE) 2019/1021, ou contaminés par une quantité de POP, atteignant ou dépassant une limite de concentration indiquée à l’annexe IV dudit règlement, et qui ne sont pas classés comme déchets dangereux.
3. Le paragraphe 2 s’applique aux transferts de déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, d’autres producteurs de déchets ou des uns et des autres, ainsi qu’aux déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés, y compris les combustibles dérivés de déchets produits à partir de déchets municipaux en mélange, lorsque lesdits déchets sont destinés à des opérations de valorisation. Les transferts de ces déchets destinés à être éliminés sont interdits.
4. Sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kg:
a)
les déchets figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B;
b)
les mélanges de déchets, à condition que la composition des mélanges ne nuise pas à leur valorisation écologiquement rationnelle et que ces mélanges figurent à l’annexe III A.
5. Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire ou à des essais de traitement expérimental en vue d’évaluer les caractéristiques physiques ou chimiques des déchets ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à être valorisés ou éliminés sont soumis aux exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 18 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la quantité de déchets ne dépasse pas la quantité raisonnablement nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai dans chaque cas particulier, et n’est pas supérieure à 250 kg ou à toute quantité supérieure convenue au cas par cas par les autorités compétentes d’expédition et de destination et par la personne qui organise le transfert;
b)
si la personne qui organise le transfert demande une quantité supérieure à 250 kg, cette personne fournit aux autorités compétentes d’expédition et de destination les informations figurant à l’annexe VII, dans la mesure du possible, accompagnées d’une explication motivée de la raison pour laquelle cette quantité supérieure est nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai.
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