Art. 6

Contrat

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 6 Contrat 1.   Pour les transferts de déchets soumis à l’exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l’élimination des déchets. Si le destinataire n’est pas l’exploitant de l’installation de valorisation ou d’élimination des déchets notifiés, le contrat est également signé par l’exploitant de l’installation. 2.   Le contrat visé au paragraphe 1 est conclu et effectif au moment de la notification et reste effectif pour la durée du transfert jusqu’à ce qu’un certificat soit délivré conformément à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 4. Le contrat est conforme au document de notification correspondant et au document de mouvement et contient au moins des informations sur le notifiant, le destinataire et l’installation, l’identité des personnes représentant chaque partie, le numéro de la notification, la désignation et la composition des déchets, les codes d’identification des déchets, la quantité de déchets couverte par le contrat, l’opération de valorisation ou d’élimination et la durée de validité du contrat. 3.   Le contrat prévoit l’obligation: a) pour le notifiant, de reprendre les déchets ou, le cas échéant, de veiller à ce qu’ils soient valorisés ou éliminés d’une autre manière conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphe 2 ou 3, si le transfert ou la valorisation ou l’élimination n’a pas été mené à son terme comme prévu ou si le transfert est un transfert illicite; b) pour le destinataire, de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément à l’article 25, paragraphe 8, si le transfert est un transfert illicite; c) pour l’installation dans laquelle les déchets sont valorisés ou éliminés, de fournir conformément à l’article 16, paragraphe 6, un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément aux consentements donnés pour cette notification, aux conditions liées à ces consentements et au présent règlement. 4.   Lorsque les déchets sont destinés à faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes: a) pour l’installation, de fournir, conformément à l’article 15, paragraphe 4, et, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5, le ou les certificats émanant de l’installation ou des installations effectuant les opérations de valorisation non intermédiaire ou d’élimination non intermédiaire, attestant que tous les déchets reçus conformément aux consentements donnés pour cette notification, aux conditions liées à ces consentements et au présent règlement, ont été valorisés ou éliminés, en précisant, si possible, la quantité et le type de déchets couverts par chaque certificat; b) pour le destinataire, d’adresser, s’il y a lieu, une notification à l’autorité compétente initiale du pays d’expédition initial conformément à l’article 15, paragraphe 8. 5.   Lorsque les déchets sont transférés entre deux établissements contrôlés par la même entité juridique, le contrat visé au paragraphe 1 peut être remplacé par une déclaration de ladite entité juridique. Cette déclaration couvre les obligations visées au paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1157:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil