Art. 7
Garantie financière ou assurance équivalente
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 7
Garantie financière ou assurance équivalente
1. Pour les transferts soumis à l’exigence de notification, il y a lieu de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant l’ensemble des éléments suivants:
a)
le coût du transport de déchets;
b)
le coût des opérations de valorisation ou d’élimination, y compris celui d’une opération intermédiaire jugée nécessaire;
c)
le coût du stockage pendant 90 jours.
2. La garantie financière ou l’assurance équivalente couvre les frais occasionnés dans tous les cas suivants:
a)
les cas où un transfert, ou la valorisation ou l’élimination, ne peut pas être mené à son terme comme prévu comme l’indique l’article 22;
b)
les cas où un transfert, ou la valorisation ou l’élimination, est illicite comme l’indique l’article 25.
3. La garantie financière ou l’assurance équivalente est souscrite par le notifiant, ou pour son compte par une autre personne physique ou morale, et est effective au moment de la notification ou, si l’autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente y consent, au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2. La garantie financière ou l’assurance équivalente s’applique au transfert au plus tard au moment où le transfert débute.
4. L’autorité compétente d’expédition approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente, y compris la forme, le libellé et le montant de la couverture.
5. La garantie financière ou l’assurance équivalente est valable et couvre le transfert et l’accomplissement des opérations de valorisation ou d’élimination.
La garantie financière ou l’assurance équivalente est levée lorsque l’autorité compétente qui l’a approuvée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, le certificat visé à l’article 15, paragraphe 5, en ce qui concerne l’élimination intermédiaire ou la valorisation intermédiaire.
6. Par dérogation au paragraphe 5, lorsque les déchets sont destinés à faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, et lorsque la valorisation ultérieure ou l’élimination ultérieure a lieu dans le pays de destination, les autorités compétentes d’expédition et de destination peuvent accepter que la garantie financière ou l’assurance équivalente soit levée une fois que l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 15, paragraphe 4. Dans ce cas, l’autorité compétente qui décide de lever la garantie financière ou l’assurance équivalente informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées de sa décision, et tout transfert ultérieur vers une installation de valorisation ou d’élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou assurance équivalente, sauf si l’autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non-exigence d’une telle garantie financière ou assurance équivalente. Dans ces circonstances, l’autorité compétente de destination est responsable des obligations découlant de la reprise lorsque le transfert, ou la valorisation ultérieure ou l’élimination ultérieure, ne peut pas être mené à son terme comme prévu, comme l’indique l’article 22, ou en cas de transfert illicite, comme l’indique l’article 25.
7. L’autorité compétente dans l’Union qui a approuvé la garantie financière ou l’assurance équivalente a accès à ladite garantie ou assurance et peut utiliser les fonds, y compris pour des paiements à d’autres autorités concernées, afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre des articles 24 et 26.
8. En cas de notification générale conformément à l’article 13, il est permis de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble. Dans de tels cas, la garantie financière ou l’assurance équivalente s’applique aux éléments du transfert notifié qu’elle couvre au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2.
9. La garantie financière ou l’assurance équivalente visée au paragraphe 8 du présent article est levée lorsque l’autorité compétente qui l’a approuvée reçoit le certificat visé à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5, en ce qui concerne la valorisation intermédiaire ou l’élimination intermédiaire des déchets. Le paragraphe 6 du présent article s’applique mutatis mutandis.
10. La Commission étudie la faisabilité de la mise en place d’un mode de calcul harmonisé, simple et fondé sur les risques en vue de déterminer le montant des garanties financières ou des assurances équivalentes et, le cas échéant, adopte un acte d’exécution pour mettre en place ce mode de calcul harmonisé, simple et fondé sur les risques. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.
Dans le cadre de l’étude visée au premier alinéa, la Commission tient compte, entre autres, des règles pertinentes des États membres relatives au calcul de la garantie financière ou de l’assurance équivalente visée au présent article.
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