Art. 9
Consentement des autorités compétentes et délais pour le transfert, la valorisation ou l’élimination
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 9
Consentement des autorités compétentes et délais pour le transfert, la valorisation ou l’élimination
1. Les autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit prennent, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le notifiant a été informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie, l’une des décisions suivantes, dûment motivées, en ce qui concerne le transfert:
a)
consentir sans condition;
b)
consentir avec conditions conformément à l’article 10;
c)
soulever une objection conformément à l’article 12;
d)
ne pas consentir lorsque les conditions visées à l’article 11 ne sont pas remplies.
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente d’expédition peut prendre une décision conformément au premier alinéa, point c) ou d), après avoir reçu la notification et avant d’avoir estimé qu’elle a été effectuée en bonne et due forme, s’il est manifeste que les conditions prévues à l’article 11 ne sont pas remplies ou qu’il existe des motifs d’objection conformément à l’article 12.
Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente concernée peut prendre une décision conformément au premier alinéa, point c) ou d), avant la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, dès lors que la notification a été effectuée en bonne et due forme, comme prévu à l’article 5, paragraphe 5.
Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part des autorités compétentes de transit si aucune objection n’est soulevée dans le délai de 30 jours visé au premier alinéa.
2. Les autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, informent le notifiant de leur décision et des motifs de celle-ci dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, premier alinéa, et elles informent les autres autorités compétentes concernées de cette décision. L’autorité compétente informe immédiatement le notifiant et les autres autorités compétentes concernées des décisions prises conformément au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.
Les consentements tacites visés au paragraphe 1, quatrième alinéa, sont valables durant la période figurant dans le consentement écrit donné conformément au premier alinéa par l’autorité compétente de destination.
Lorsque, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le notifiant, l’autorité compétente d’expédition ou une autorité compétente de transit concernée a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, l’une des autorités compétentes concernées n’a pas pris de décision conformément au paragraphe 1, premier alinéa, celle-ci fournit sur demande une explication motivée au notifiant.
3. Si un notifiant soumet une notification conformément à l’article 5 et, le cas échéant, à l’article 13, en vue de transférer le même type de déchets, depuis le même lieu dans le pays d’expédition vers le même destinataire et la même installation, en passant par les mêmes pays de transit, le cas échéant, qu’au titre d’une notification ayant fait l’objet d’un consentement, les autorités compétentes concernées tiennent compte de toute information préalablement soumise conformément à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, ou à l’article 13, paragraphes 2 et 3, et prennent une décision conformément au paragraphe 1 du présent article le plus rapidement possible.
4. Le consentement écrit à un transfert expire à la première date de fin des périodes de validité indiquées par les autorités compétentes concernées. Il ne couvre pas une période supérieure à une année.
5. Le transfert n’est effectué qu’après qu’il a été satisfait aux exigences énoncées à l’article 16, paragraphes 1 et 2, et pendant la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées conformément au paragraphe 4 du présent article. Les déchets doivent avoir été reçus par l’installation de valorisation ou d’élimination avant la fin de la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées.
6. Les opérations de valorisation ou d’élimination de déchets en rapport avec un transfert sont accomplies au plus tard un an après la réception des déchets par l’installation qui valorise ou élimine les déchets, sauf si les autorités compétentes concernées indiquent un délai moins long dans leur décision.
7. Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement tacite ou écrit si le notifiant le demande ou lorsqu’elles ont connaissance de l’une des situations suivantes:
a)
la composition des déchets n’est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification;
b)
les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées;
c)
les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l’autorisation dont est titulaire l’installation qui procède à la valorisation ou à l’élimination;
d)
les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d’une manière qui n’est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées;
e)
l’expiration de la garantie financière;
f)
la résiliation du contrat.
8. L’autorité compétente concernée informe le notifiant, les autres autorités compétentes concernées et le destinataire de tout retrait de consentement, en précisant le motif du retrait.
9. Lorsqu’une autorité compétente concernée retire son consentement conformément au paragraphe 7 du présent article, la poursuite du transfert ou du traitement des déchets, le cas échéant, n’est pas autorisée et l’article 22 ou 25 s’applique, selon le cas.
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