Art. 11
Conditions relatives aux transferts de déchets destinés à être éliminés
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 11
Conditions relatives aux transferts de déchets destinés à être éliminés
1. Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert de déchets destinés à être éliminés conformément à l’article 5, les autorités compétentes d’expédition et de destination ne consentent pas à ce transfert, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, à moins que l’ensemble des conditions suivantes ne soient remplies:
a)
le notifiant démontre que:
i)
les déchets ne peuvent pas être valorisés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable ou doivent être éliminés en raison d’obligations juridiques au titre du droit de l’Union ou du droit international;
ii)
les déchets ne peuvent pas être éliminés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable dans le pays où ils ont été produits;
iii)
le transfert ou l’élimination envisagés sont conformes à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance, tels qu’ils figurent dans la directive 2008/98/CE, et les déchets liés sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59;
b)
les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine;
c)
les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou l’installation n’a pas respecté de manière répétée, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;
d)
l’État membre de destination n’a pas exercé son droit, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle, d’interdire l’importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits à l’annexe II de ladite convention;
e)
le transfert et l’élimination envisagés sont conformes à la législation nationale en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé dans l’État membre où se trouve l’autorité compétente;
f)
le transfert ou l’élimination envisagés ne sont pas contraires aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l’État membre ou les États membres concernés ou par l’Union;
g)
les déchets seront traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement en ce qui concerne l’élimination fixées par le droit de l’Union ou établies dans les plans de gestion des déchets élaborés conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE et, si l’installation relève de la directive 2010/75/UE, elle applique les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10, de ladite directive conformément à l’autorisation dont bénéficie l’installation;
h)
les déchets ne sont ni des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ou d’autres producteurs de déchets ou des deux, ni des déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque le notifiant démontre que les déchets concernés sont produits dans un État membre d’expédition en une quantité tellement faible au total par an que la mise à disposition de nouvelles installations d’élimination spécialisées dans cet État membre ne serait pas économiquement viable, les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii) et iii), ne s’appliquent pas.
3. Lorsqu’une autorité compétente de transit consent à un transfert conformément à l’article 9, paragraphe 1, seules les conditions énoncées au paragraphe 1, points b), c), e) et f), du présent article s’appliquent.
4. Les informations relatives aux consentements donnés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 sont mentionnées dans le rapport visé à l’article 73. La Commission informe tous les États membres de ces consentements donnés au cours de l’année civile précédente.
5. Au plus tard le 21 mai 2027, la Commission adopte un acte d’exécution établissant des critères détaillés pour l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1, point a), afin de préciser comment la faisabilité technique et la viabilité économique visées aux points a) i) et ii) dudit paragraphe doivent être démontrées par les notifiants et évaluées par les autorités compétentes. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.
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