Art. 13
Notification générale
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 13
Notification générale
1. Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts lorsque toutes les exigences suivantes sont satisfaites:
a)
les déchets contenus dans les différents transferts tels qu’ils sont identifiés conformément à l’article 5, paragraphe 10, présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires;
b)
les déchets contenus dans les différents transferts sont transférés au même destinataire et à la même installation;
c)
les pays de transit éventuels sont les mêmes, l’itinéraire des différents transferts est indiqué dans les documents de notification ou annexé à ceux-ci, et le lieu de départ du transfert est identique.
2. Le notifiant peut indiquer dans une annexe jointe au document de notification un ou plusieurs itinéraires alternatifs possibles. Le document de mouvement établi conformément à l’article 16, paragraphe 2, fournit des informations sur l’itinéraire à suivre indiqué dans le document de notification, ainsi que sur tout itinéraire alternatif à suivre en cas de circonstances imprévues et indiqué dans le document de notification.
3. Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur accord pour l’utilisation d’une notification générale à la communication ultérieure d’informations et de documents supplémentaires, conformément à l’article 5, paragraphes 3 à 6.
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