Art. 12
Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 12
Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés
1. Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert de déchets destinés à être valorisés conformément à l’article 5, les autorités compétentes de destination et d’expédition peuvent, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, soulever des objections motivées en se fondant sur au moins l’un des motifs suivants:
a)
le transfert ou la valorisation ne serait pas conforme à la directive 2008/98/CE;
b)
les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux plans de gestion des déchets ou aux programmes de prévention des déchets établis, respectivement, par les pays d’expédition ou de destination, conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;
c)
le transfert ou la valorisation ne serait pas conforme à la législation nationale en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne des actions qui ont lieu dans le pays de l’autorité compétente ayant soulevé l’objection;
d)
le transfert ou la valorisation ne serait pas conforme à la législation nationale du pays d’expédition en matière de valorisation des déchets et de valorisation ou d’élimination des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés, y compris lorsque le transfert concernerait des déchets destinés à être valorisés dans une installation respectant, pour le déchet en question, des normes de traitement moins élevées que celles en vigueur dans le pays d’expédition, en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, sauf si:
i)
il existe une législation de l’Union correspondante, portant en particulier sur les déchets, et si des exigences au moins aussi strictes que celles qui sont établies dans cette législation de l’Union ont été introduites dans le droit national pour mettre en œuvre cette législation de l’Union;
ii)
la valorisation et la valorisation ou l’élimination des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés dans le pays de destination sont effectuées dans des conditions considérées comme équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d’expédition;
iii)
la législation nationale du pays d’expédition, autre que celui visé au point i), n’a pas été notifié conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (41), lorsque ladite directive l’exige;
e)
la limitation des transferts entrants de déchets destinés à des opérations de valorisation autres que le recyclage et la préparation en vue du réemploi est nécessaire en vue de la protection du réseau de gestion des déchets d’un État membre, lorsqu’il est attendu, sur la base des informations disponibles, que lesdits transferts auraient pour conséquence l’élimination ou le traitement des déchets nationaux d’une manière non conforme à son plan national de gestion des déchets;
f)
les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine;
g)
les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou l’installation, à plusieurs reprises, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, n’a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;
h)
le transfert ou la valorisation est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par le ou les États membres concernés ou par l’Union;
i)
le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l’élimination de la partie non valorisable des déchets sont tels que la valorisation ne se justifie pas d’un point de vue économique ou écologique;
j)
les déchets sont destinés à l’élimination et non à la valorisation;
k)
les déchets ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement en ce qui concerne les opérations de valorisation ou aux obligations de valorisation ou de recyclage prévues par les actes législatifs de l’Union, ou les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 2010/75/UE mais qui n’applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l’article 3, point 10), de ladite directive.
2. Les autorités compétentes de transit peuvent, dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées au transfert de déchets destinés à être valorisés. Toute objection de ce type est uniquement fondée sur les motifs énoncés au paragraphe 1, points c), f), g) et h).
3. Lorsque, dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir au notifiant.
4. Si les problèmes motivant les objections n’ont pas été résolus dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, la notification relative au transfert de déchets destinés à être valorisés devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.
5. Les objections soulevées par des autorités compétentes en se fondant sur les motifs énoncés au paragraphe 1, points d) et e), du présent article et les motifs de ces objections sont communiqués par les États membres à la Commission conformément à l’article 73.
6. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, les autorités compétentes informent le notifiant des motifs de leurs objections à un transfert.
7. Les États membres d’expédition informent la Commission et les autres États membres, avant qu’elle ne soit invoquée comme fondement d’objections motivées, de la législation nationale sur laquelle peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point d), et ils indiquent les types de déchets et d’opérations de valorisation ainsi que les opérations de valorisation ou d’élimination des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés auxquels lesdites objections s’appliquent.
Les États membres de destination informent la Commission et les autres États membres, avant qu’elles ne soient invoquées comme fondement d’objections motivées, des décisions ou de la législation nationales sur lesquelles peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point e), et ils indiquent les types de déchets et d’opérations de valorisation auxquels lesdites objections s’appliquent.
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