Art. 10

Conditions pour consentir à un transfert

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 10 Conditions pour consentir à un transfert 1.   Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne leur consentement à un transfert notifié. Ces conditions sont dûment motivées et peuvent se fonder sur une ou plusieurs des conditions énumérées à l’article 11 ou sur un ou plusieurs des motifs visés à l’article 12. 2.   Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets sur le territoire relevant de leur compétence nationale. Ces conditions de transport ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour le transport de déchets effectué de bout en bout sur le territoire relevant de la compétence nationale et doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables. 3.   Les autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, poser comme condition que leur consentement est réputé caduc si la garantie financière ou l’assurance équivalente n’est pas applicable au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2, tel que cela est requis par l’article 7, paragraphe 3. 4.   Les conditions sont indiquées dans le document de notification ou y sont annexées par l’autorité compétente qui les fixe. 5.   L’autorité compétente de destination peut également, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, prévoir que l’installation qui reçoit les déchets tienne en permanence un registre des entrées, des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de valorisation ou d’élimination associées qui sont indiquées dans la notification, et ce pendant la durée de validité de la notification. Ce registre est signé par une personne légalement responsable de l’installation et soumis à l’autorité compétente de destination dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’opération de valorisation ou d’élimination notifiée.
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