Art. 8

Demandes d’informations et de documents par les autorités compétentes concernées

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 8 Demandes d’informations et de documents par les autorités compétentes concernées 1.   Si la notification n’est pas considérée comme ayant été effectuée en bonne et due forme comme indiqué à l’article 5, paragraphe 5, l’autorité compétente d’expédition réclame des informations et des documents au notifiant conformément à l’article 5, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 4. 2.   La demande d’informations et de documents visée au paragraphe 1 est transmise au notifiant le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables après la transmission de la notification. 3.   Le notifiant fournit les informations et les documents visés au paragraphe 1 le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables après la demande de l’autorité compétente d’expédition. À la demande du notifiant, l’autorité compétente d’expédition peut prolonger ce délai d’une durée raisonnable, si le notifiant fournit une explication motivée exposant les raisons pour lesquelles cette prolongation est nécessaire pour lui permettre de fournir les informations et documents demandés. 4.   Lorsque, à l’expiration du délai visé au paragraphe 3, l’autorité compétente d’expédition estime encore que la notification n’a pas été effectuée en bonne et due forme telle qu’elle est prévue à l’article 5, paragraphe 5, ou que des informations et des documents supplémentaires prévus à l’article 5, paragraphe 4, sont encore requis, elle peut, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 3, formuler jusqu’à deux demandes supplémentaires d’informations et de documents au notifiant conformément au paragraphe 2. Le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis à ces demandes. 5.   L’autorité compétente d’expédition peut décider que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis ne sont pas suffisants, lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 3 ou lorsqu’une première demande a été formulée conformément au paragraphe 4 dans le délai visé audit paragraphe. L’autorité compétente d’expédition décide que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis après la dernière demande formulée conformément au paragraphe 4 ne sont pas suffisants ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 4. L’autorité compétente d’expédition informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de sa décision, prise conformément au présent paragraphe, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. 6.   Lorsque l’autorité compétente d’expédition estime que la notification a été effectuée en bonne et due forme, conformément à l’article 5, paragraphe 5, elle en informe, le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables suivant la transmission de la notification effectuée en bonne et due forme ou dans les sept jours ouvrables suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4, le notifiant et les autres autorités compétentes concernées. 7.   Lorsque l’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit estime que des informations et des documents sont nécessaires conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou que des informations et des documents supplémentaires sont nécessaires comme prévu à l’article 5, paragraphe 4, elle demande, le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables suivant la réception des informations visées au paragraphe 6, ces informations et documents au notifiant et informe les autres autorités compétentes de cette demande. 8.   Le notifiant fournit les informations et les documents visés au paragraphe 7 le plus rapidement possible et au plus tard 10 jours ouvrables suivant la demande de l’autorité compétente concernée. À la demande du notifiant, l’autorité compétente concernée peut prolonger le délai visé au premier alinéa d’une durée raisonnable, si le notifiant fournit une explication motivée exposant les raisons pour lesquelles cette prolongation est nécessaire pour lui permettre de fournir les informations et documents demandés. 9.   Lorsque l’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit estime que des informations et des documents prévus à l’article 5, paragraphe 3, ou des informations et des documents supplémentaires prévus à l’article 5, paragraphe 4, sont encore requis, l’autorité compétente concernée peut, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 8, formuler jusqu’à deux demandes supplémentaires d’informations et de documents au notifiant conformément au paragraphe 7. Le paragraphe 8 s’applique mutatis mutandis à ces demandes. 10.   L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit peut décider que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis ne sont pas suffisants, lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 8 ou, lorsqu’une première demande a été formulée conformément au paragraphe 9, dans le délai visé audit paragraphe. L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit décide que la notification n’est pas valable et que son traitement ne sera pas poursuivi si les informations et les documents fournis après la dernière demande formulée conformément au paragraphe 8 ne sont pas suffisants ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 8. L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de sa décision conformément au présent paragraphe, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 8 ou, le cas échéant, au paragraphe 9. 11.   L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées, le plus rapidement possible et au plus tard trois jours ouvrables après réception des informations visées au paragraphe 6, qu’elle constate que la notification a été effectuée en bonne et due forme ou, le plus rapidement possible et au plus tard trois jours ouvrables suivant leur transmission, qu’elle constate que les informations et documents demandés ont été fournis par le notifiant conformément au paragraphe 8 et, le cas échéant, au paragraphe 9. 12.   Lorsque la notification est correctement remplie conformément à l’article 5, paragraphe 6, compte tenu des informations visées au paragraphe 11, l’autorité compétente de destination en informe immédiatement le notifiant, l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit. 13.   Lorsque, dans les 30 jours ouvrables à compter du jour suivant la soumission de la notification ou de la communication des informations et documents conformément au paragraphe 3 ou 4, l’autorité compétente d’expédition n’a pas agi conformément au paragraphe 1, 5 ou 6, elle fournit sur demande une explication motivée au notifiant. Lorsque, dans les 30 jours ouvrables suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 7 ou suivant la communication des informations et documents conformément au paragraphe 8 ou 9, l’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit n’a pas agi conformément au paragraphe 7, ou au paragraphe 9, 10, 11 ou 12, elle fournit sur demande une explication motivée au notifiant.
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