Art. 14

Installations de valorisation bénéficiant d’un consentement préalable

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 14 Installations de valorisation bénéficiant d’un consentement préalable 1.   Une personne morale ou physique qui possède une installation de valorisation ou qui exerce un contrôle sur une telle installation peut soumettre une demande de consentement préalable pour ladite installation à l’autorité compétente dont elle relève, telle qu’elle est désignée à l’article 75. Les installations qui n’effectuent que l’opération R13 ne sont pas autorisées à présenter une demande visée au premier alinéa. 2.   La demande visée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes: a) le nom, le numéro d’enregistrement et l’adresse de l’installation de valorisation; b) des copies des autorisations délivrées à l’installation de valorisation lui permettant d’effectuer des opérations de traitement de déchets conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE, ainsi que, le cas échéant, les normes ou certifications auxquelles l’installation se conforme; c) une description de la technique utilisée pour garantir la valorisation écologiquement rationnelle des déchets dans l’installation de valorisation, sur laquelle porte la demande de consentement préalable, y compris la technique conçue pour économiser de l’énergie ou limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de l’installation; d) le ou les codes R visés à l’annexe II de la directive 2008/98/CE pour l’opération ou les opérations de valorisation pour lesquelles le consentement préalable est demandé; e) la dénomination et la composition des déchets, les caractéristiques physiques et le ou les codes d’identification des déchets en ce qui concerne les déchets sur lesquels porte la demande de consentement préalable, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe IV du présent règlement ou dans la liste des déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE; f) la quantité totale de chaque type de déchets sur lesquels porte la demande de consentement préalable, par rapport à la capacité de traitement pour laquelle l’installation bénéficie d’une autorisation de traitement des déchets conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE; g) la quantité de déchets résiduels produits par la valorisation des déchets par rapport à la quantité de matières valorisées, et la méthode prévue pour la valorisation ou l’élimination des déchets résiduels; h) un registre des activités de l’installation liées à la valorisation des déchets, portant notamment sur la quantité et les types de déchets traités au cours des trois dernières années, le cas échéant; i) une preuve ou une attestation indiquant que la personne morale ou physique qui possède l’installation ou qui exerce un contrôle sur celle-ci n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour avoir effectué un transfert illicite ou tout autre acte illicite au regard de la gestion des déchets au cours des cinq ans précédant la demande, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement ou de la santé humaine. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les informations qu’il y a lieu de joindre à la demande. 4.   La procédure visée aux paragraphes 5 à 10 du présent article s’applique à l’octroi d’un consentement préalable à une installation pour laquelle une demande a été soumise conformément au paragraphe 1. 5.   Dans les 55 jours suivant la date de réception d’une demande soumise conformément au paragraphe 1 et contenant les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente évalue ladite demande et décide de l’approuver ou non. 6.   Lorsque la personne morale ou physique visée au paragraphe 1 a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente approuve la demande et octroie un consentement préalable à l’installation concernée. Le consentement préalable peut contenir des conditions relatives à sa durée, aux types et quantités de déchets qu’il couvre, à la technique utilisée ou d’autres conditions nécessaires pour garantir que les déchets sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle. 7.   Par dérogation au paragraphe 6, l’autorité compétente peut refuser d’approuver la demande de consentement préalable si elle n’est pas convaincue que l’octroi du consentement préalable garantira que les déchets seront gérés conformément à la hiérarchie des déchets et aux autres exigences énoncées dans la directive 2008/98/CE ou, le cas échéant, que les meilleures techniques disponibles seront appliquées conformément aux conclusions établies en vertu de la directive 2010/75/UE. 8.   La décision d’approuver ou de refuser la demande de consentement préalable est communiquée à la personne physique ou morale qui a soumis la demande dès qu’elle est prise par l’autorité compétente, et est dûment motivée. 9.   Sauf indication contraire dans la décision d’approbation de la demande de consentement préalable, le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation est valable dix ans. Au cours de cette période, l’autorité compétente effectue au moins une inspection conformément à l’article 60. Des inspections supplémentaires sont effectuées si nécessaire sur la base de l’approche d’évaluation des risques visée à l’article 62. 10.   L’autorité compétente peut révoquer à tout moment le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation, s’il apparaît que les informations fournies au titre du paragraphe 2 sont fausses ou que les conditions visées au paragraphe 6 ne sont plus remplies. La décision de révoquer un consentement préalable est dûment motivée et communiquée à l’installation concernée. 11.   La personne morale ou physique visée au paragraphe 1 informe immédiatement l’autorité compétente concernée de toute modification des informations soumises conformément au paragraphe 2. L’autorité compétente concernée évalue dûment ces modifications et, si nécessaire, actualise ou révoque le consentement préalable. 12.   Dans le cas d’une notification générale soumise conformément à l’article 13 concernant des transferts destinés à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, la durée de validité du consentement visé à l’article 9, paragraphe 4, est portée à trois ans. Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes concernées peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de prolonger la période de validité pour la porter à une durée inférieure à trois ans. 13.   Les autorités compétentes qui ont octroyé un consentement préalable à une installation conformément au présent article informent la Commission et, le cas échéant, le secrétariat de l’OCDE, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI, des éléments suivants: a) le nom, le numéro d’enregistrement et l’adresse de l’installation de valorisation; b) une description de la technique utilisée, et le ou les codes R tels qu’ils sont visés à l’annexe II de la directive 2008/98/CE; c) le ou les codes d’identification des déchets en ce qui concerne les déchets auxquels le consentement préalable est applicable; d) la quantité totale faisant l’objet du consentement préalable; e) la période de validité du consentement préalable; f) tout changement apporté au consentement préalable; g) tout changement apporté aux informations notifiées; h) toute révocation du consentement préalable. 14.   Par dérogation aux articles 9, 10 et 12, le consentement donné conformément à l’article 9, paragraphe 1, les conditions imposées conformément à l’article 10 ou les objections soulevées conformément à l’article 12 par toutes les autorités compétentes concernées, en ce qui concerne une notification de transfert destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, sont soumis à un délai de sept jours ouvrables après la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie. 15.   Si une ou plusieurs autorités compétentes souhaitent demander des informations supplémentaires conformément à l’article 8, paragraphe 2, 4, 7 ou 9, en ce qui concerne une notification de transferts destinés à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, les délais mentionnés dans lesdits paragraphes, ainsi qu’à l’article 8, paragraphes 3 et 8, sont ramenés à: a) cinq jours ouvrables pour l’article 8, paragraphes 2, 3, 7 et 8; et b) trois jours ouvrables pour l’article 8, paragraphes 4 et 9. 16.   Sans préjudice du paragraphe 14, une autorité compétente concernée peut estimer qu’il faut plus de temps pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires du notifiant. Dans un tel cas, dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie, ladite autorité compétente en informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées. Le délai total nécessaire pour prendre l’une des décisions visées à l’article 9, paragraphe 1, n’excède pas 30 jours à compter de la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie.
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