Art. 16

Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 16 Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert 1.   Une fois que les autorités compétentes concernées ont consenti à un transfert notifié, toutes les entreprises concernées remplissent le document de mouvement ou, en cas de notification générale, les documents de mouvement, aux points indiqués. Elles veillent à ce que les informations contenues dans le document de mouvement soient mises à la disposition des autres personnes physiques et morales concernées par le transfert, des autorités compétentes concernées et des autorités participant aux inspections par voie électronique au moyen d’un système visé à l’article 27, y compris pendant la durée du transport des déchets. 2.   Une fois que le notifiant a reçu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et de transit ou peut considérer comme acquis le consentement tacite de la part de l’autorité compétente de transit, il indique la date effective du transfert et remplit le document de mouvement dans la mesure du possible, conformément aux instructions indiquées pour remplir les documents de notification et de mouvement figurant aux annexes I A et I B conformément à l’annexe I C, et le soumet aux autorités compétentes concernées et aux autres personnes physiques et morales participant au transfert, au moins deux jours ouvrables avant le début du transfert. Toutefois, des informations sur la quantité réelle de déchets, le ou les transporteurs et, le cas échéant, le numéro d’identification du conteneur peuvent être fournies au plus tard avant le début du transfert. 3.   Le notifiant veille à ce que, outre la mise à disposition du document de mouvement conformément au paragraphe 1, le document de notification contenant les consentements et les conditions imposées par les autorités compétentes concernées soit mis par voie électronique, y compris pendant le transport de déchets, à la disposition des autorités compétentes concernées et des autorités participant aux inspections. 4.   Lorsque les documents visés aux paragraphes 1 et 3 ne peuvent pas être mis à disposition en ligne pendant le transport de déchets, le notifiant et le ou les transporteurs veillent à ce que les documents soient mis à disposition par d’autres moyens dans le véhicule de transport de déchets. Dans ce cas, le notifiant veille à ce que toute modification ou tout ajout aux documents au cours du transport de déchets soient soumis au moyen d’un système visé à l’article 27. 5.   Dans un délai de deux jours ouvrables après la réception des déchets, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation figure dans le document de mouvement ou y est annexée. 6.   Le plus rapidement possible, et au plus tard 30 jours après la fin de l’opération en question, et au plus tard un an après la réception des déchets, ou dans un délai plus court en application de l’article 9, paragraphe 6, l’installation procédant à une opération de valorisation non intermédiaire ou à une opération d’élimination non intermédiaire fournit, sous sa responsabilité, un certificat attestant que la valorisation non intermédiaire ou l’élimination non intermédiaire a été menée à son terme. 7.   Le certificat visé au paragraphe 6 est soumis au notifiant et aux autorités compétentes concernées.
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