Art. 17
Modifications apportées après l’octroi du consentement
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 17
Modifications apportées après l’octroi du consentement
1. Si une modification essentielle est apportée aux modalités ou aux conditions du consentement, le notifiant en informe immédiatement et, si possible, avant le début d’un transfert, les autorités compétentes concernées ainsi que le destinataire. Sont réputées être des modifications essentielles, entre autres, les modifications apportées, par rapport aux éléments indiqués dans la notification, à la quantité de déchets, à l’itinéraire, y compris les itinéraires alternatifs possibles, à la ou aux dates de transfert ou au(x) transporteur(s), ou les modifications apportées à la durée du transfert en raison de circonstances imprévues survenant après le début du transfert, et entraînant le dépassement de la date de validité du transfert.
2. En cas de modification essentielle telle qu’elle est visée au paragraphe 1, une nouvelle notification est effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées estiment qu’une nouvelle notification n’est pas nécessaire et en informent le notifiant. Les autorités compétentes informent le notifiant dès que possible et au plus tard cinq jours ouvrables après réception des informations en vertu du paragraphe 1. Un transfert envisagé n’a pas lieu tant que le notifiant n’a pas été informé par les autorités compétentes concernées. Lorsqu’un transfert a déjà débuté, le notifiant veille à ce que l’envoi soit interrompu dès que possible, jusqu’à ce que le notifiant ait été informé par les autorités compétentes concernées si une nouvelle notification est nécessaire ou pas.
3. Lorsque les modifications essentielles visées au paragraphe 1 concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.
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