Art. 18

Exigences générales en matière d’information

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 18 Exigences générales en matière d’information 1.   Les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, sont soumis aux exigences générales en matière d’informations établies aux paragraphes 2 à 10 du présent article. 2.   Un transfert visé au paragraphe 1 ne peut être organisé par la personne qui organise le transfert visé à l’article 3, point 7) ii), iii) et iv), que lorsque cette personne a obtenu une autorisation ou est enregistrée conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE. 3.   La personne qui organise le transfert ne transfère des déchets que vers une installation de valorisation des déchets ayant obtenu une autorisation ou un enregistrement conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE. L’installation présente l’autorisation ou la preuve de l’enregistrement à la personne qui organise le transfert avant que celui-ci n’ait lieu. 4.   Toutes les entreprises participant au transfert remplissent le formulaire figurant à l’annexe VII à l’aide des informations pertinentes reprises aux points indiqués et veillent à ce que ces informations soient mises par voie électronique, conformément à l’article 27, y compris pendant le transport de déchets, à la disposition des autres personnes participant au transfert, des autorités compétentes concernées et des autorités participant aux inspections. Lorsque la personne qui organise le transfert n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, point 7), i), elle veille à ce que le producteur de déchets initial ou l’une des personnes visées à l’article 3, point 7), ii), iii) ou v), lorsque cela est possible, signent également le document figurant à l’annexe VII. 5.   La personne qui organise le transfert remplit le formulaire figurant à l’annexe VII avec les informations pertinentes dans la mesure du possible, au plus tard deux jours ouvrables avant le début du transfert. Toutefois, des informations sur la quantité réelle de déchets, le ou les transporteurs et, le cas échéant, le numéro d’identification du conteneur peuvent être fournies au plus tard avant le début du transfert. 6.   Lorsque les informations visées aux paragraphes 4 et 5 ne peuvent pas être mises à disposition en ligne pendant le transport de déchets, la personne qui organise le transfert et le ou les transporteurs veillent à ce que les informations soient mises à disposition par d’autres moyens dans le véhicule de transport, à condition que les informations correspondent à celles mises à disposition par voie électronique conformément aux paragraphes 4 et 5. Dans ce cas, la personne qui organise le transfert veille à ce que toute modification ou tout ajout aux documents au cours du transport de déchets soient soumis au moyen du système visé à l’article 27. 7.   Lorsqu’un transfert est destiné à une valorisation intermédiaire, l’installation dans laquelle la valorisation intermédiaire ou non intermédiaire suit directement la valorisation intermédiaire initiale est envisagée, ainsi que les codes R de ces opérations, sont également indiqués dans le document figurant à l’annexe VII en plus de la valorisation intermédiaire initiale, ainsi que, lorsque cela est possible, les installations dans lesquelles une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est envisagée et les codes R des opérations liées à la valorisation. 8.   Dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des déchets, l’installation de valorisation ou le laboratoire transmet à la personne qui organise le transfert une confirmation de la réception des déchets en complétant les informations pertinentes figurant à l’annexe VII. Lorsque l’installation de valorisation ou le laboratoire n’ont pas accès à un système tel qu’il est visé à l’article 27, ils fournissent la confirmation par l’intermédiaire de la personne qui organise le transfert. 9.   Le plus rapidement possible, mais au plus tard 30 jours après la fin de l’opération de valorisation, et au plus tard une année après la réception des déchets, l’installation de valorisation fournit, sous sa responsabilité, un certificat attestant que la valorisation a été menée à son terme en complétant les informations pertinentes de l’annexe VII. Lorsque l’installation de valorisation n’a pas accès à un système tel qu’il est visé à l’article 27, elle fournit le certificat par l’intermédiaire de la personne qui organise le transfert. 10.   Pour tous les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, un contrat est conclu entre la personne qui organise le transfert et le destinataire en ce qui concerne la valorisation des déchets. Si le destinataire n’est pas l’exploitant de l’installation, le contrat est également signé par l’exploitant de l’installation. Le contrat visé au premier alinéa est conclu et est effectif au plus tard au moment où le document figurant à l’annexe VII est rempli conformément au paragraphe 5 et reste effectif pendant la durée du transfert jusqu’à la délivrance d’un certificat conformément au paragraphe 9. Le contrat est conforme aux documents de l’annexe VII correspondants et contient au moins des informations sur la personne qui organise le transfert, le destinataire et l’installation, l’identité des personnes représentant chaque partie, la description des déchets, les codes d’identification des déchets, la quantité de déchets couverte par le contrat, l’opération de valorisation et la durée de validité du contrat. Le contrat prévoit que, lorsque le transfert des déchets ou leur valorisation ne peuvent être menés à leur terme comme prévu ou si ces déchets ont fait l’objet d’un transfert illicite, la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n’est pas en mesure de mener à son terme le transfert des déchets ou leur valorisation, le destinataire a l’obligation de reprendre les déchets ou d’assurer leur valorisation d’une autre manière et, si nécessaire, leur stockage dans l’intervalle. 11.   À la demande des autorités participant aux inspections, la personne qui organise le transfert ou le destinataire leur fournissent une copie du contrat visé au paragraphe 10 et de tout accord en application de l’article 4, paragraphe 5. 12.   Les informations requises à l’annexe VII sont mises à la disposition des États membres et de la Commission à des fins d’inspection, de contrôle de l’application de la réglementation, de planification et de statistiques, conformément à l’article 27 et à la législation nationale. 13.   Les informations visées aux paragraphes 2 à 9 font l’objet d’un traitement confidentiel lorsque la législation nationale ou la législation de l’Union l’exige. 14.   Lorsque les déchets sont transférés entre deux établissements dont le contrôle relève de la même entité juridique, le contrat visé au paragraphe 10 peut être remplacé par une déclaration de ladite entité juridique. Cette déclaration couvre mutatis mutandis les obligations visées au paragraphe 10. 15.   Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 80 afin de compléter le présent règlement en donnant des instructions sur la manière de remplir le document figurant à l’annexe VII.
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