Art. 5
Notification
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 5
Notification
1. Lorsqu’un notifiant a l’intention de transférer des déchets visés à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, il soumet une notification écrite préalable (ci-après dénommée «notification») à toutes les autorités compétentes concernées.
Un notifiant visé à l’article 3, point 6), a) ii), iii) ou iv), ne peut soumettre une notification que lorsqu’il a obtenu une autorisation ou est enregistré conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE.
Lorsqu’un notifiant soumet une notification générale pour plusieurs transferts comme l’indique l’article 13, il se conforme également aux exigences prévues par ledit article.
Lorsqu’un transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable en vertu de l’article 14, les exigences de procédure prévues aux paragraphes 12, 14, 15 et 16 dudit article s’appliquent.
Lorsqu’un transfert est destiné à une valorisation intermédiaire ou une élimination intermédiaire, l’article 15 s’applique également.
2. La notification comporte les documents suivants:
a)
le document de notification figurant à l’annexe I A (ci-après dénommé «document de notification»);
b)
le document de mouvement figurant à l’annexe I B (ci-après dénommé «document de mouvement»).
Le notifiant fournit les informations figurant dans le document de notification et, le cas échéant, les informations figurant dans le document de mouvement.
Lorsque le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, point 6), a) i), le notifiant veille à ce que le producteur de déchets initial ou une des personnes visées à l’article 3, point 6), a) ii), iii) ou v), lorsque cela est possible, signe également le document de notification. Un négociant ou un courtier s’assure qu’il dispose d’une autorisation écrite de l’une des personnes visées à l’article 3, point 6), a) i), ii) ou iii), pour agir pour son compte, et que cette autorisation écrite est jointe à la notification.
3. Le document de notification ou son annexe contient les informations et les documents énumérés à l’annexe II, partie 1. Le document de mouvement ou son annexe contient les informations et les documents visés à l’annexe II, partie 2, dans la mesure du possible au moment de la notification.
4. Lorsque l’une des autorités compétentes concernées en fait la demande, le notifiant fournit à l’ensemble des autorités compétentes concernées les informations et les documents demandés en vertu du paragraphe 3, ainsi que les informations et documents supplémentaires prévus à l’annexe II, partie 3. L’autorité compétente qui a effectué la demande en informe les autres autorités compétentes concernées.
5. Une notification est considérée comme ayant été effectuée en bonne et due forme dès lors que l’autorité compétente d’expédition constate que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément aux paragraphes 3 et 4.
6. Une notification est considérée comme ayant été correctement remplie une fois que l’ensemble des autorités compétentes concernées constatent que le document de notification et le document de mouvement ont été remplis conformément aux paragraphes 3 et 4 ou une fois qu’elles ont reçu l’ensemble des informations et documents qu’elles avaient demandés conformément au paragraphe 4.
7. Le notifiant fournit une copie du contrat conclu conformément à l’article 6 et une déclaration certifiant l’existence de celui-ci conformément à l’annexe I A aux autorités compétentes concernées au moment de la notification.
8. Le notifiant atteste, par une déclaration, qu’une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite conformément à l’article 7 en remplissant la partie appropriée du document de notification.
La garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 ou, si les autorités compétentes concernées le permettent, une déclaration certifiant son existence conformément au formulaire figurant à l’annexe I A, est fournie aux autorités compétentes concernées en tant qu’élément du document de notification au moment de la notification.
Par dérogation au deuxième alinéa, les documents visés audit alinéa peuvent, si les autorités compétentes concernées le permettent, être fournis après la présentation de la notification, au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2.
9. La notification couvre le transfert à partir du lieu où il débute, ainsi que toute valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ou toute élimination intermédiaire ou non intermédiaire.
Lorsqu’une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est effectuée dans un pays autre que le premier pays de destination, la valorisation non intermédiaire ou l’élimination non intermédiaire et le lieu de cette valorisation ou de cette élimination sont indiqués dans la notification et l’article 15, paragraphe 7, s’applique.
10. Un seul code d’identification des déchets, figurant à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, est indiqué dans le document de notification et dans le document de mouvement. Pour les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV, un seul code d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE est indiqué dans le document de notification et dans le document de mouvement, sauf dans le cas:
a)
des déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV, pour lesquels plusieurs codes d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE peuvent être indiqués, lorsque l’ensemble des déchets couverts par la notification présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires, sans qu’il s’agisse d’un mélange de déchets; ou
b)
des mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III A, l’annexe III B ou l’annexe IV, pour lesquels les codes d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE et les codes d’identification des déchets provenant de l’annexe III, de l’annexe III B ou de l’annexe IV relatifs à chaque partie de ces déchets sont indiqués par ordre d’importance dans le document de notification et dans le document de mouvement, ou, lorsque de tels codes d’identification ne sont pas disponibles pour toutes les parties, les codes d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE relatifs au mélange, ainsi qu’à chaque partie de ces déchets, sont indiqués par ordre d’importance dans le document de notification et dans le document de mouvement.
11. Les déchets ou mélanges de déchets indiqués conformément au paragraphe 10 du présent article peuvent faire l’objet d’indications supplémentaires au moyen des codes d’identification des déchets pertinents provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE et d’autres codes d’identification pertinents.
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