Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d’au moins deux déchets différents qui: a) sont énumérés sous des rubriques différentes aux annexes III, III A, III B et IV ou, le cas échéant, dans des alinéas ou sous-alinéas différents de ces rubriques; ou b) pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, III A, III B ou IV; un déchet transféré lors d’un transfert unique de déchets, composé de deux ou plusieurs déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets; 2) «élimination intermédiaire», toute opération d’élimination mentionnée sous le code D8, D9, D13, D14 ou D15 figurant à l’annexe I de la directive 2008/98/CE; 3) «valorisation intermédiaire», toute opération de valorisation mentionnée sous le code R12 ou R13 figurant à l’annexe II de la directive 2008/98/CE; 4) «gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine, du climat et de l’environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets; 5) «destinataire», toute personne physique ou morale relevant de la compétence du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination; 6) «notifiant»: a) en cas de transfert au départ d’un État membre, l’une quelconque des personnes physiques ou morales ci-après relevant de la compétence nationale de cet État membre, qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert de déchets tel qu’il est prévu à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, ou qui fait effectuer ou prévoit de faire effectuer un tel transfert, et à qui incombe l’obligation de notifier: i) le producteur de déchets initial; ii) le nouveau producteur de déchets qui effectue, avant leur transfert, des opérations conduisant à un changement de nature ou de composition des déchets; iii) un collecteur qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique; iv) un négociant ou un courtier agissant pour le compte de l’une des personnes visées au point i), ii) ou iii); ou v) lorsque toutes les personnes visées aux points i) à iv) sont inconnues ou insolvables, le détenteur des déchets; b) en cas d’importation dans l’Union ou de transit par l’Union de déchets qui ne proviennent pas d’un État membre, toute personne physique ou morale ci-après relevant de la compétence nationale du pays d’expédition qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert ou qui fait effectuer ou prévoit de faire effectuer un transfert: i) la personne désignée par le droit du pays d’expédition; ou ii) en l’absence de personne désignée par le droit du pays d’expédition, le détenteur des déchets au moment où l’exportation a eu lieu; 7) «personne qui organise le transfert», toute personne physique ou morale relevant de la compétence nationale du pays d’expédition qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert tel que prévu à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, ou qui fait effectuer ou prévoit de faire effectuer un tel transfert, cette personne pouvant être: i) le producteur de déchets initial; ii) le nouveau producteur de déchets qui effectue, avant leur transfert, des opérations conduisant à un changement de nature ou de composition des déchets; iii) un collecteur qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ unique; iv) un négociant ou un courtier agissant pour le compte de l’une des personnes visées au point i), ii) ou iii); ou v) lorsque toutes les personnes visées aux points i) à iv) sont inconnues ou insolvables, le détenteur des déchets; 8) «collecteur», toute personne physique ou morale qui effectue la collecte de déchets au sens de l’article 3, point 10), de la directive 2008/98/CE; 9) «autorité compétente»: a) dans le cas d’un État membre, l’organe désigné par l’État membre concerné conformément à l’article 75; b) dans le cas d’un pays tiers qui est partie à la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention de Bâle»), l’organe que ledit pays a désigné comme autorité compétente aux fins de la convention de Bâle, conformément à son article 5; c) dans le cas d’un pays qui ne relève ni du point a) ni du point b), l’organe désigné comme autorité compétente par le pays ou la région concernés ou, si cette désignation n’a pas eu lieu, l’autorité réglementaire du pays ou de la région, selon le cas, de la juridiction dont relève un transfert; 10) «autorité compétente d’expédition», l’autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert a lieu ou au départ de laquelle il est prévu que le transfert ait lieu; 11) «autorité compétente de destination», l’autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est effectué ou est prévu, ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays; 12) «autorité compétente de transit», l’autorité compétente pour tout pays autre que celui de l’autorité compétente d’expédition ou de l’autorité compétente de destination par lequel le transfert est effectué ou est prévu; 13) «pays d’expédition», tout pays au départ duquel un transfert a lieu ou est prévu; 14) «pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est effectué ou est prévu aux fins de valorisation ou d’élimination dans ce pays ou aux fins de chargement avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays; 15) «pays de transit», tout pays autre que le pays d’expédition ou de destination par lequel un transfert est effectué ou est prévu; 16) «zone relevant de la compétence nationale d’un pays», toute région terrestre ou maritime au sein de laquelle un État exerce la compétence administrative et réglementaire conformément au droit international en matière de protection de la santé humaine ou de l’environnement; 17) «pays et territoires d’outre-mer», les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 18) «bureau de douane d’exportation», un bureau de douane d’exportation au sens de l’article 1er, point 16), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (39); 19) «bureau de douane de sortie», un bureau de douane de sortie déterminé conformément à l’article 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (40); 20) «bureau de douane d’entrée», le bureau de douane de première entrée au sens de l’article 1er, point 15), du règlement délégué (UE) 2015/2446; 21) «importation», toute introduction de déchets dans l’Union, à l’exclusion du transit par l’Union; 22) «exportation», toute sortie de déchets de l’Union, à l’exclusion du transit par l’Union; 23) «transit», un transfert via un ou plusieurs pays autres que le pays d’expédition ou de destination; 24) «transport de déchets», le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable; 25) «transfert», un transport de déchets destinés à être valorisés ou éliminés, depuis le lieu où débute le transport jusqu’au point de réception des déchets par l’installation qui procède à leur valorisation ou élimination dans le pays de destination, et qui est effectué ou qu’il est prévu d’effectuer: a) entre un pays et un autre pays; b) entre un pays et un pays ou territoire d’outre-mer ou une autre zone, sous la protection dudit pays; c) entre un pays et une zone géographique qui n’est rattachée à aucun pays au regard du droit international; d) entre un pays et l’Antarctique; e) au départ d’un pays par l’une des zones visées aux points a) à d); f) à l’intérieur d’un pays par l’une des zones visées aux points a) à d) et qui débute et s’achève dans ce même pays; ou g) au départ d’une zone géographique qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays, à destination d’un pays; 26) «transfert illicite», tout transfert effectué: a) sans notification aux autorités compétentes concernées en application du présent règlement; b) sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement; c) alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu en application du présent règlement par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude; d) d’une manière qui n’est pas conforme aux informations contenues dans le document de notification ou contenues ou devant être fournies dans le document de mouvement, sauf en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document de notification ou de mouvement; e) d’une manière ayant pour résultat la valorisation ou l’élimination en violation du droit de l’Union ou du droit international; f) en violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 3, ou de l’article 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 ou 52; g) d’une manière qui, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, ne respecte pas les exigences visées à l’article 18, paragraphes 2, 4, 6 et 10, ou ne correspond pas aux informations contenues ou devant être fournies dans le document figurant à l’annexe VII, sauf en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document figurant à l’annexe VII; 27) «inspection», toute action entreprise par une autorité pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent règlement; 28) «hiérarchie des déchets», la hiérarchie des déchets visée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE; 29) «acheminement», le point de sortie et le point d’entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d’entrée, de sortie et d’exportation; 30) «itinéraire», le parcours entre le lieu où débute le transfert dans le pays d’expédition jusqu’à l’installation de traitement dans le pays de destination, en passant par le point de sortie et le point d’entrée pour chaque pays concerné. En outre, les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «négociant», «courtier», «gestion des déchets», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination», figurant à l’article 3, points 1), 2), 5) à 9), 13) à 15), 16), 17) et 19), respectivement, de la directive 2008/98/CE sont applicables.
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