Art. 36

Transport de déchets ayant lieu exclusivement au sein d’un État membre

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 36 Transport de déchets ayant lieu exclusivement au sein d’un État membre 1.   Chaque État membre met en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transports de déchets ayant lieu exclusivement sur le territoire relevant de sa compétence nationale. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union établi par les titres II et VII. 2.   Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transports de déchets. La Commission en informe les autres États membres.
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