Art. 37
Interdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 37
Interdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés
1. Les exportations au départ de l’Union de déchets destinés à être éliminés sont interdites.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l’AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les exportations de déchets destinés à être éliminés dans un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle sont interdites:
a)
lorsque le pays de l’AELE interdit l’importation de ces déchets;
b)
lorsque les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, ne sont pas remplies;
c)
lorsque l’autorité compétente d’expédition a des raisons de croire que les déchets ne feront pas l’objet, dans le pays de destination concerné, d’une gestion écologiquement rationnelle comme prévu à l’article 59.
4. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 25.
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