Art. 37

Interdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 37 Interdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés 1.   Les exportations au départ de l’Union de déchets destinés à être éliminés sont interdites. 2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l’AELE qui sont également parties à la convention de Bâle. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les exportations de déchets destinés à être éliminés dans un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle sont interdites: a) lorsque le pays de l’AELE interdit l’importation de ces déchets; b) lorsque les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, ne sont pas remplies; c) lorsque l’autorité compétente d’expédition a des raisons de croire que les déchets ne feront pas l’objet, dans le pays de destination concerné, d’une gestion écologiquement rationnelle comme prévu à l’article 59. 4.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 25.
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