Art. 39
Interdiction des exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 39
Interdiction des exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets
1. Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE:
a)
les déchets dangereux figurant à l’annexe V, partie 1, du présent règlement;
b)
les déchets dangereux figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
c)
les déchets visés à l’article 4, paragraphe 3, et les déchets figurant à l’annexe V, partie 2, du présent règlement;
d)
les déchets plastiques classés sous la rubrique B3011;
e)
les déchets énumérés à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets énumérés à l’annexe III A qui sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui augmente suffisamment les risques associés aux déchets pour que les déchets puissent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des propriétés dangereuses visées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ou qui empêche la valorisation des déchets d’une manière écologiquement rationnelle;
f)
les déchets ou les mélanges de déchets contenant une quantité de POP ou contaminés par une quantité de ces substances qui atteint ou dépasse une limite de concentration indiquée à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021;
g)
les déchets dangereux pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe V du présent règlement ou figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
h)
les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe V du présent règlement ou figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
i)
les déchets que le pays de destination a notifiés comme dangereux conformément à l’article 3 de la convention de Bâle;
j)
les déchets dont l’importation a été interdite par le pays de destination;
k)
les déchets dont l’autorité compétente d’expédition a des raisons de croire qu’ils ne seront pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 59, dans le pays de destination concerné.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 25.
3. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent établir, sur la base de preuves documentaires fournies par le notifiant, que des déchets dangereux particuliers figurant à l’annexe V du présent règlement ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE sont exclus de l’interdiction d’exporter visée au paragraphe 1, lorsqu’ils ne présentent aucune des propriétés répertoriées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, compte tenu des critères et des valeurs seuils et limites de concentration applicables pour la classification des déchets comme dangereux, tels que précisés dans ladite annexe. Lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment.
4. Le fait de ne pas figurer en tant que déchets dangereux à l’annexe V ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ou d’être classés dans la partie 1, liste B, de l’annexe V, n’exclut pas que, dans des cas exceptionnels, les déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l’interdiction d’exporter s’ils présentent l’une des propriétés répertoriées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, compte tenu des critères et des valeurs seuils et limites de concentration applicables pour la classification des déchets comme dangereux, qui y sont précisés. Lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment toute information plus générale sur ce déchet.
5. Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l’autorité compétente concernée informe l’autorité compétente de destination envisagée avant de prendre une décision de consentir aux transferts prévus vers ledit pays. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au secrétariat de la convention de Bâle lorsque les informations se rapportent à un élément énuméré dans la convention de Bâle, et au secrétariat de l’OCDE lorsque les informations se rapportent à un élément énuméré dans la décision de l’OCDE. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour modifier l’annexe V.
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