Art. 41
Liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 41
Liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés
1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 80 pour compléter le présent règlement en établissant une liste de pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux et de mélanges de déchets non dangereux destinés à être valorisés (ci-après dénommée «liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations»). Ladite liste inclut les pays qui ont présenté une demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, et dont il a été démontré qu’ils satisfaisaient aux exigences énoncées à l’article 42, paragraphe 3, sur la base d’une évaluation exécutée par la Commission conformément à l’article 43, et qui ont accepté de se conformer à l’article 42, paragraphe 5.
2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:
a)
le nom des pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux et de mélanges de déchets non dangereux destinés à être valorisés;
b)
les déchets non dangereux et mélanges de déchets non dangereux spécifiques dont l’exportation au départ de l’Union vers chaque pays visé au point a) est autorisée;
c)
des informations, telles qu’une adresse internet, permettant d’accéder à une liste d’installations qui sont autorisées, en vertu de la législation nationale de chaque pays visé au point a), à valoriser les déchets et mélanges de déchets visés au point b);
d)
des informations sur l’éventuelle procédure de contrôle spécifique applicable, en vertu de la législation nationale de chaque pays visé au point a), à l’importation des déchets visés au point b), y compris une indication du fait que l’importation de déchets énumérés à l’annexe IX de la convention de Bâle est soumise à la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 38.
3. La liste visée au paragraphe 1 est adoptée au plus tard le 21 novembre 2026 sauf si, à cette date, aucun pays ne présente de demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, ou si aucun pays ne satisfait aux exigences définies à l’article 42, paragraphe 3.
Au plus tard le 21 août 2024, la Commission prend contact avec tous les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, afin de leur fournir les informations nécessaires quant à la possibilité d’inclure ces pays dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées.
Afin d’être inclus dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, adoptée au plus tard le 21 novembre 2026, les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas soumettent leur demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, au plus tard le 21 février 2025.
4. La Commission met à jour, régulièrement et au moins tous les deux ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, afin:
a)
d’ajouter un pays qui se conforme aux exigences définies à l’article 42;
b)
de retirer un pays qui ne satisfait plus aux exigences définies à l’article 42;
c)
de mettre à jour les informations visées au paragraphe 2 sur la base d’une demande reçue du pays concerné et, si cette demande concerne l’ajout de nouveaux déchets ou mélanges de déchets, à condition que le pays concerné ait démontré qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 42 en ce qui concerne les nouveaux déchets ou mélanges de déchets en question;
d)
d’inclure ou de retirer tout autre élément pertinent afin de garantir que la liste contient des informations exactes et à jour.
5. Après avoir reçu les informations et les éléments de preuve visés à l’article 42, paragraphe 5, la Commission peut demander des informations supplémentaires au pays concerné afin de démontrer qu’il continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 42, paragraphe 3.
6. Lorsque des informations qui deviennent disponibles démontrent de manière plausible qu’un pays qui figure déjà sur la liste visée au paragraphe 1 ne satisfait plus aux exigences énoncées à l’article 42, la Commission invite ledit pays à formuler des observations concernant ces informations, dans un délai maximal de deux mois à compter de l’invitation, en joignant les éléments de preuve pertinents démontrant qu’il continue de satisfaire auxdites exigences. Ce délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires si le pays concerné en fait la demande motivée.
7. Lorsque le pays concerné ne formule pas ses observations et ne fournit pas les éléments de preuve demandés dans le délai visé au paragraphe 6, ou lorsque les éléments de preuve fournis sont insuffisants pour démontrer qu’il continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 42, la Commission retire ce pays de la liste dans les plus brefs délais.
8. La Commission peut à tout moment prendre contact avec un pays figurant sur la liste visée au paragraphe 1 afin d’obtenir des informations pertinentes en vue de s’assurer que ce pays continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 42.
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