Art. 40
Interdiction des exportations de déchets non dangereux
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 40
Interdiction des exportations de déchets non dangereux
1. Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE:
a)
les déchets non dangereux figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets non dangereux énumérés à l’annexe III A;
b)
les déchets non dangereux et les mélanges de déchets non dangereux figurant sur la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE, lorsqu’ils ne figurent pas déjà à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B;
c)
les déchets non dangereux et les mélanges de déchets non dangereux pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III A ou l’annexe III B ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
d)
les déchets non dangereux classés sous la rubrique AB130, AC250, AC260 ou AC270.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets ou de mélanges de déchets destinés à être valorisés dans un pays figurant sur la liste des pays établie conformément à l’article 41, en ce qui concerne les déchets non dangereux et mélanges de déchets non dangereux énumérés dans ladite liste.
Ces exportations ne peuvent avoir lieu qu’à condition que les déchets:
a)
aient pour destination une installation autorisée à effectuer des opérations de valorisation de ces déchets en vertu de la législation nationale du pays concerné;
b)
ne soient pas destinés à des opérations intermédiaires, à moins que toutes les opérations ultérieures de valorisation non intermédiaires ou intermédiaires aient lieu dans le même pays de destination ou dans d’autres pays pour lesquels les déchets concernés sont inclus dans la liste visée à l’article 41.
3. Les exportations autorisées conformément au paragraphe 2:
a)
en ce qui concerne les déchets énumérés à l’annexe IX de la convention de Bâle autres que ceux classés sous la rubrique B3011, sont soumises aux exigences générales en matière d’information prévues à l’article 18 ou, si le pays concerné l’indique dans la demande visée à l’article 42, à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
b)
en ce qui concerne les déchets classés sous la rubrique B3011, sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
c)
en ce qui concerne les déchets non dangereux et les mélanges de déchets non dangereux ne figurant pas à l’annexe IX de la convention de Bâle, sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables.
4. En cas d’exportation conformément au paragraphe 2, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis.
Lorsque ces exportations sont soumises aux exigences générales en matière d’information visées à l’article 18, la personne qui organise le transfert veille à ce que les informations que l’installation doit fournir conformément à l’article 18, paragraphes 8 et 9, soient transmises au moyen d’un système visé à l’article 27, à moins que l’installation soit connectée à un système visé à l’article 27.
Lorsque ces exportations sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, les procédures visées à l’article 38 s’appliquent avec les adaptations suivantes:
a)
l’article 4, paragraphe 5, et l’article 14 ne sont pas applicables;
b)
lorsque le retrait, depuis la liste visée à l’article 41, d’un pays ou de certains déchets ou mélanges de déchets est entré en vigueur, l’autorité compétente d’expédition retire son consentement écrit en ce qui concerne toute notification relative à ce pays ou à ces déchets ou mélanges de déchets.
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