Art. 38
Procédures d’exportation vers les pays de l’AELE de déchets destinés à être éliminés
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 38
Procédures d’exportation vers les pays de l’AELE de déchets destinés à être éliminés
1. En cas d’exportation au départ de l’Union, vers un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés dans ledit pays, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires figurant aux paragraphes 2 et 3.
2. Les adaptations suivantes sont applicables:
a)
le notifiant soumet, conformément à l’article 27, la notification ainsi que toute information et tout document supplémentaires, et transmet simultanément cette notification ainsi que toute information et tout document supplémentaires par courrier postal, ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, à l’autorité compétente de destination et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union, sauf si lesdites autorités sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3; lorsqu’un courrier électronique avec signature numérique est utilisé, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique;
b)
le notifiant fournit, en annexe au document de notification, la preuve documentaire qu’un audit visé à l’article 46, paragraphe 3, a été effectué dans l’installation vers laquelle les déchets sont exportés, sauf si l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 11, s’applique;
c)
l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union de toute demande d’information et de documents dont elles sont à l’origine et de leur décision et de leurs éventuelles conditions concernant le transfert envisagé, par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si lesdites autorités compétentes sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
d)
les informations à fournir à l’autorité compétente de destination et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union en application des articles 7, 8, 16 et 17 sont fournies par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si ces autorités sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
e)
le notifiant veille à ce que les informations que doit fournir l’installation conformément à l’article 15, paragraphes 3 à 5, et à l’article 16, paragraphes 5 et 6, soient incluses dans un système visé à l’article 27, à moins que ces installations ne soient connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
f)
toute autorité compétente de transit située à l’extérieur de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions;
g)
l’autorité compétente d’expédition dans l’Union ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente de destination et, le cas échéant, le consentement, tacite ou par écrit, d’une autorité compétente de transit située à l’extérieur de l’Union, et au plus tôt 61 jours après la date de transmission de l’accusé de réception d’une notification dûment remplie par une autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union, sauf si l’autorité compétente d’expédition dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées, auquel cas elle peut prendre la décision visée à l’article 9 avant ce délai.
3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
a)
toute autorité compétente de transit dans l’Union fournit un accusé de réception d’une notification dûment remplie au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées lorsqu’elles n’ont pas accès à un système visé à l’article 27;
b)
l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie de leur décision de consentir au transfert;
c)
le transporteur fournit une copie du document de mouvement au bureau de douane d’exportation et au bureau de douane de sortie par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, ou par l’intermédiaire du système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, si le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie ont accès à ce dernier;
d)
dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe l’autorité compétente d’expédition dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;
e)
si, 42 jours après que les déchets ont quitté l’Union, l’autorité compétente d’expédition dans l’Union n’a pas été avisée par l’installation de la réception des déchets, elle en informe sans tarder l’autorité compétente de destination par l’intermédiaire d’un système visé à l’article 27 ou conformément à l’article 72;
f)
le contrat visé au paragraphe 6 comporte les clauses suivantes:
i)
lorsqu’une installation délivre un certificat d’élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l’obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l’autorité compétente d’expédition et de leur valorisation ou de leur élimination de manière écologiquement rationnelle;
ii)
dans les trois jours à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l’exception du certificat d’élimination visé au point iii));
iii)
le plus rapidement possible, mais au plus tard 30 jours après l’élimination, et en tout état de cause une année civile après la réception des déchets, l’installation, sous sa responsabilité, certifie que l’élimination a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant ladite certification;
g)
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des copies visées au point f) ii) et iii), le notifiant met les informations contenues dans ces copies à disposition par voie électronique conformément à l’article 27.
4. Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le notifiant a obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, extérieure à l’Union, et les conditions fixées dans lesdits consentements ou leurs annexes sont remplies;
b)
une gestion écologiquement rationnelle des déchets, telle que visée à l’article 59, est assurée.
5. En cas d’exportation de déchets, ces derniers sont destinés à faire l’objet d’opérations d’élimination dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.
6. Lorsqu’un bureau de douane d’exportation ou un bureau de douane de sortie découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays du bureau de douane. L’autorité compétente:
a)
informe sans tarder l’autorité compétente d’expédition dans l’Union du transfert illicite;
b)
immobilise les déchets jusqu’à ce que l’autorité compétente d’expédition en décide autrement et en avise par écrit l’autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés; et
c)
communique sans tarder la décision de l’autorité compétente d’expédition visée au point b) au bureau de douane d’exportation ou au bureau de douane de sortie qui a découvert le transfert illicite.
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