Art. 42

Conditions d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 42 Conditions d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées 1.   Les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui ont l’intention de recevoir de l’Union certains déchets ou mélanges de déchets visés à l’article 40, paragraphe 1, en vue de leur valorisation, adressent à la Commission une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir lesdits déchets ou mélanges de déchets spécifiques et à figurer sur la liste visée à l’article 41. Cette demande et tous les documents ou autres communications sont rédigés en langue anglaise. 2.   La demande visée au paragraphe 1 est présentée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII et contient toutes les informations qui y sont indiquées. 3.   Le pays demandeur démontre qu’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59. À cette fin, le pays demandeur doit démontrer: a) qu’il dispose d’une stratégie ou d’un plan global de gestion des déchets couvrant l’ensemble de son territoire et démontrant sa capacité et sa volonté de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets. Cette stratégie ou ce plan comprend au moins les éléments suivants: i) la quantité annuelle totale de déchets produits dans le pays, ainsi que la quantité annuelle de déchets faisant l’objet de la présente demande (ci-après dénommés «déchets faisant l’objet de la demande») produits dans le pays, et la manière dont ces quantités devraient évoluer au cours des dix prochaines années; ii) une estimation de la capacité de traitement actuelle pour les déchets en général, ainsi qu’une estimation de la capacité de traitement pour les déchets faisant l’objet de la demande, et la manière dont ces capacités devraient évoluer au cours des dix prochaines années; iii) la proportion de déchets nationaux collectés séparément, ainsi que les objectifs et mesures visant à augmenter cette proportion à l’avenir; iv) une indication de la proportion des déchets nationaux faisant l’objet de la demande qui sont mis en décharge, ainsi que les objectifs et les mesures visant à diminuer cette proportion à l’avenir; v) une indication de la proportion des déchets nationaux qui sont recyclés, ainsi que les éventuels objectifs et mesures visant à augmenter cette proportion à l’avenir; vi) des informations sur la quantité de déchets sauvages et sur les mesures prises pour prévenir et nettoyer ces déchets; vii) une stratégie sur la manière de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets importés sur son territoire, y compris l’incidence éventuelle de ces importations sur la gestion des déchets produits dans le pays; viii) des informations sur la méthode utilisée pour calculer les données visées aux points i) à vi); b) qu’il dispose d’un cadre juridique pour la gestion des déchets, qui comprend au moins les éléments suivants: i) un ou des systèmes d’autorisation, de licence ou d’enregistrement pour les installations de traitement des déchets; ii) un ou des systèmes d’autorisation, de licence ou d’enregistrement pour le transport des déchets; iii) des dispositions visant à garantir que les déchets résiduels produits par l’opération de valorisation des déchets faisant l’objet de la demande sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle au sens de l’article 59; iv) des contrôles adéquats de la pollution s’appliquant aux opérations de gestion des déchets, y compris des limites d’émission pour la protection de l’air, des sols et de l’eau et des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de ces opérations; v) des dispositions relatives au contrôle de l’application de la réglementation, à l’inspection et aux sanctions visant à garantir la mise en œuvre des exigences nationales et internationales en matière de gestion et de transfert des déchets; c) qu’il est partie aux accords multilatéraux en matière d’environnement visés à l’annexe VIII et qu’il a pris les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations au titre de ces accords; d) qu’il a mis en place une stratégie contrôle de l’application de la législation nationale en matière de gestion et de transfert des déchets, incluant des mesures de contrôle et de suivi, notamment des informations sur le nombre d’inspections effectuées concernant les transferts de déchets et les installations de gestion des déchets ainsi que sur les sanctions imposées en cas de violation des règles nationales pertinentes. 4.   Au plus tôt le 21 mai 2029, les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui ont l’intention de recevoir de l’Union des déchets plastiques visés à l’article 39, paragraphe 1, point d), en vue de leur recyclage, peuvent adresser à la Commission une demande indiquant qu’ils sont disposés à recevoir ces déchets et à figurer sur la liste visée à l’article 41. Cette demande et tous les documents ou autres communications sont rédigés en langue anglaise. Outre les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, le pays demandeur démontre également: a) qu’il dispose d’un système complet de gestion des déchets qui couvre l’ensemble de son territoire et garantit effectivement la collecte séparée des déchets plastiques; b) qu’il dispose d’un cadre juridique pour la gestion des déchets, qui comprend au moins les éléments suivants: i) une interdiction du brûlage à ciel ouvert et de la mise en décharge incontrôlée des déchets; ii) une interdiction de l’incinération et de la mise en décharge des déchets plastiques collectés séparément; iii) des dispositions relatives au contrôle de l’application de la réglementation, à l’inspection et aux sanctions visant à garantir la mise en œuvre des points a) et b), i) et ii); c) que les importations de déchets plastiques depuis l’Union n’ont pas d’effets néfastes sur la gestion des déchets plastiques produits dans le pays. 5.   En cas de modification des informations fournies à la Commission en vertu du paragraphe 3, les pays figurant sur la liste visée à l’article 41 fournissent sans tarder une mise à jour des informations indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe VIII, ainsi que les éléments de preuve pertinents. Les pays figurant sur la liste visée à l’article 41 fournissent en tout état de cause à la Commission, la cinquième année suivant leur inclusion initiale, une mise à jour des informations indiquées dans le formulaire figurant à l’annexe VIII, ainsi que les éléments de preuve pertinents.
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