Art. 44
Régime général des exportations de déchets
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 44
Régime général des exportations de déchets
1. En cas d’exportation au départ de l’Union de déchets visés à l’article 4, paragraphes 2 à 5, et destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique avec ou sans transit par de tels pays, les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2, 3, 4 et 6.
2. Les adaptations suivantes sont applicables:
a)
le notifiant fournit, en annexe au document de notification, la preuve documentaire qu’un audit visé à l’article 46, paragraphe 3, a été effectué dans l’installation vers laquelle les déchets sont exportés, sauf si l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 11, s’applique;
b)
les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A destinés à une opération intermédiaire sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables si une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une opération d’élimination non intermédiaire ultérieure doit être effectuée dans un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas;
c)
les déchets classés sous la rubrique B3011 sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
d)
les déchets énumérés à l’annexe III B et les transferts de déchets destinés à des essais de traitement expérimental visés à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
e)
les transferts de déchets destinés à l’analyse en laboratoire visée à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, sauf si la quantité de ces déchets a été déterminée sur la base de la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour effectuer correctement l’analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kg, auquel cas les exigences de procédure de l’article 18 s’appliquent;
f)
l’exportation de déchets visés à l’article 4, paragraphe 3, est interdite;
g)
le consentement prévu à l’article 9 peut s’effectuer sous la forme d’un consentement tacite de l’autorité compétente de destination à l’extérieur de l’Union;
h)
le consentement à un transfert de certains déchets conformément à l’article 9 est retiré par l’autorité compétente d’expédition lorsqu’un acte délégué, conformément à l’article 45, paragraphe 6, qui interdit l’exportation de ces déchets vers le pays concerné, est entré en vigueur;
i)
l’installation mentionnée à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 5, fournit la confirmation correspondante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets.
3. En ce qui concerne les exportations de déchets visées à l’article 4, paragraphe 2, les adaptations et dispositions complémentaires répertoriées à l’article 38, paragraphe 2, points a) à e), et à l’article 38, paragraphe 3, points b) à g), s’appliquent.
4. En ce qui concerne les exportations de déchets énumérés à l’article 4, paragraphe 4, la personne qui organise le transfert veille à ce que les informations à fournir par l’installation conformément à l’article 18, paragraphes 8 et 9, soient incluses dans un système visé à l’article 27, à moins que ces installations ne soient connectées à un système visé à l’article 27.
5. Le transfert de déchets soumis à la notification et au consentement écrits préalables ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou les autorités compétentes de destination et de transit extérieures à l’Union ont présenté leur consentement tacite ou ce consentement tacite est réputé acquis et les conditions fixées dans ces consentements ou leurs annexes sont remplies;
b)
l’article 38, paragraphe 4, point b), est respecté.
6. Lorsque des déchets visés à l’article 4, paragraphe 2, et exportés selon les modalités définies au paragraphe 1 transitent par un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas, les adaptations suivantes sont applicables:
a)
l’autorité compétente de transit du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite ou par écrit, assorti ou non de conditions, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger de consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention;
b)
l’autorité compétente d’expédition dans l’Union ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement tacite ou écrit de l’autorité compétente de transit du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas, et au plus tôt 61 jours après la date de transmission de l’accusé de réception d’une notification dûment remplie par l’autorité compétente de transit en dehors de l’Union, sauf si l’autorité compétente d’expédition dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées, auquel cas elle peut prendre la décision visée à l’article 9 avant ce délai.
7. En cas d’exportation de déchets, ceux-ci sont destinés à faire l’objet d’opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu du droit national applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.
8. L’article 38, paragraphe 6, s’applique.
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