Art. 45

Suivi des exportations et procédure de sauvegarde

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 45 Suivi des exportations et procédure de sauvegarde 1.   La Commission effectue un suivi des exportations en ce qui concerne les déchets de l’Union à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, en vue de garantir que ces exportations n’engendrent pas de dommages importants pour l’environnement ou la santé humaine dans le pays de destination ou que les déchets importés depuis l’Union ne sont plus transférés vers des pays tiers. Dans le cadre de son suivi, la Commission évalue les demandes présentées par des personnes physiques ou morales et accompagnées d’informations et de données pertinentes faisant apparaître que la gestion des déchets exportés depuis l’Union ne satisfait pas aux exigences d’une gestion écologiquement rationnelle visée à l’article 59 dans un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique, ou que ces exportations ont des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays. 2.   Dans les cas: a) où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité d’un pays auquel s’applique la décision de l’OCDE à valoriser certains déchets d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59, y compris en raison de l’exportation de ces déchets depuis l’Union vers le pays concerné; ou b) où il est prouvé que le pays concerné ne satisfait pas aux exigences de l’article 59 pour ces déchets; ou c) où il est prouvé que l’exportation de déchets depuis l’Union a des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays; la Commission demande aux autorités compétentes du pays concerné de fournir, dans un délai de 60 jours, des informations sur les conditions dans lesquelles les déchets en question sont valorisés, sur l’effet de l’exportation des déchets depuis l’Union sur la gestion des déchets produits dans ce pays et sur la capacité du pays concerné à gérer les déchets en question d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59. La Commission peut accorder une prolongation de ce délai si le pays concerné en fait la demande motivée. 3.   La demande visée au paragraphe 2 vise à vérifier que le pays concerné: a) a mis en place et appliqué un cadre juridique adéquat pour l’importation et la gestion des déchets concernés, tant des déchets importés que des déchets produits dans le pays, d’une manière écologiquement rationnelle, ainsi que des mesures adéquates visant à assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés; b) a mis en place des rapports séparés sur la quantité de déchets produits dans le pays concerné et sur celle des déchets importés dans ce pays; c) dispose sur son territoire de capacités suffisantes permettant de gérer les déchets concernés de manière écologiquement rationnelle, compte tenu du volume des déchets importés sur son territoire; d) a mis en place une stratégie adéquate, y compris des mesures visant à garantir que l’importation des déchets concernés n’a pas d’effet néfaste substantiel sur la collecte et la gestion des déchets produits sur le territoire national; e) a mis en place et appliqué des mesures de contrôle de l’application de la réglementation adéquates afin de garantir que les déchets concernés sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle et de lutter contre les éventuels transferts ou traitements illicites de ces déchets; f) dans le cas de l’exportation de déchets plastiques, a appliqué des exigences afin de garantir que les déchets plastiques seront recyclés d’une manière écologiquement rationnelle et que les déchets résiduels produits par le processus de recyclage seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, y compris en interdisant la combustion ou la mise en décharge de ces déchets à ciel ouvert. La demande vise en outre à vérifier que des mesures sont appliquées pour éviter que l’importation de déchets plastiques depuis l’Union ne compromette la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques produits au niveau national et que des mesures ont été prises pour empêcher le transfert de déchets plastiques importés vers d’autres pays. Des informations sont également fournies faisant apparaître que des contrôles de l’application de la réglementation et inspections spécifiques des transferts de déchets plastiques et des installations qui gèrent ces déchets sont effectués à intervalles réguliers afin de mettre en œuvre ces exigences et d’atténuer la pollution de l’air, du sol, de l’eau ou du milieu marin liée à la mauvaise gestion des déchets plastiques. 4.   Aux fins des vérifications visées au paragraphe 3, la Commission consulte, selon le cas, les parties prenantes concernées. 5.   La Commission exerce un contrôle spécifique en ce qui concerne les exportations de déchets plastiques vers les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique. Au plus tard le 21 mai 2026, la Commission évalue si les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique et qui importent des volumes importants de déchets plastiques depuis l’Union respectent le présent article. 6.   Lorsque, à la suite de la demande visée au paragraphe 2, le pays concerné ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants, conformément au paragraphe 3, attestant que les déchets concernés sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59, ou que les déchets exportés depuis l’Union n’engendrent pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de compléter le présent règlement en interdisant l’exportation des déchets concernés vers ce pays. Une interdiction n’est levée par la Commission que si elle dispose d’éléments de preuve suffisants que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays du fait des déchets exportés depuis l’Union.
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