Art. 46

Obligations des exportateurs

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 46 Obligations des exportateurs 1.   Le notifiant ou la personne qui organise le transfert n’exporte des déchets depuis l’Union que s’il peut être démontré que les installations devant recevoir les déchets dans le pays de destination géreront ceux-ci de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59. 2.   Le notifiant ou la personne qui organise le transfert n’exporte pas de déchets vers une installation qui ne satisfait pas aux critères énoncés à l’annexe X, partie B. 3.   En vue de remplir l’obligation visée au paragraphe 1, le notifiant ou la personne qui organise le transfert ayant l’intention d’exporter des déchets depuis l’Union veille à ce que les installations qui géreront les déchets dans le pays de destination aient fait l’objet d’un audit. Cet audit est mené par un tiers indépendant du notifiant ou de la personne qui organise le transfert ainsi que de l’installation contrôlée et qui dispose des qualifications requises dans les domaines des audits et du traitement des déchets. Lors de la commande d’un audit, le notifiant ou une personne qui organise le transfert vérifie que le tiers satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X, partie A, et qu’il a été autorisé ou accrédité par un organisme officiel national pour mener des audits tels que définis dans le présent article. 4.   L’audit visé au paragraphe 3 comprend des contrôles tant physiques que documentaires et établit la conformité de l’installation concernée avec les critères figurant à l’annexe X, partie B. 5.   Un notifiant ou une personne qui organise le transfert ayant l’intention d’exporter des déchets veille, avant d’exporter des déchets, à ce que l’installation qui gérera les déchets dans le pays de destination ait fait l’objet d’un audit visé au paragraphe 3 mené au plus tard deux ans avant d’exporter des déchets vers l’installation concernée et qui a démontré que l’installation respectait les critères énoncés à l’annexe X, partie B. En vue de s’acquitter de cette obligation, le notifiant ou la personne qui organise le transfert: a) sollicite un audit conformément au présent article; b) se procure le rapport d’un audit commandé conformément au présent article par un autre notifiant ou une autre personne qui organise le transfert, mis à disposition conformément au paragraphe 6, après avoir vérifié que l’audit a été mené conformément aux paragraphes 3 et 4 et qu’il a été démontré que l’installation respectait les critères énoncés à l’annexe X, partie B; ou c) se procure le rapport d’un audit commandé conformément au présent article par l’installation elle-même, notifié au registre visé au paragraphe 8 conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, après avoir vérifié que l’audit a été mené conformément aux paragraphes 3 et 4 et qu’il a été démontré que l’installation respectait les critères énoncés à l’annexe X, partie B. Le notifiant ou la personne qui organise le transfert sollicite également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des informations fiables laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B. Lorsque l’audit ad hoc démontre qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B, le notifiant ou la personne qui organise le transfert arrête immédiatement l’exportation de déchets vers cette installation et en informe les autorités compétentes d’expédition concernées. 6.   Un notifiant ou la personne qui organise le transfert qui a sollicité un audit concernant une installation donnée conformément au paragraphe 3 veille à ce que cet audit soit mis à la disposition des autres notifiants ou personnes qui organisent des transferts ayant l’intention d’exporter des déchets vers l’installation en question, dans des conditions commerciales équitables. 7.   Un notifiant ou une personne qui organise le transfert notifie à la Commission les audits qu’il a sollicités conformément aux paragraphes 3 et 5, et qui ont démontré la conformité d’une installation avec les critères énoncés à l’annexe X, partie B. La notification contient les informations suivantes: a) le nom et les coordonnées de l’installation qui a fait l’objet de l’audit; b) le nom et les coordonnées du notifiant ou de la personne qui organise le transfert qui a sollicité l’audit; c) le nom et les coordonnées du tiers qui a mené l’audit; d) la date de l’audit; e) les types de déchets énumérés à l’annexe III, III A, III B ou IV ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE; f) les opérations de valorisation (codes R) visées à l’annexe II de la directive 2008/98/CE. Un notifiant ou une personne qui organise le transfert peut notifier à la Commission un audit sollicité par l’installation contrôlée elle-même, à condition que le notifiant ou la personne qui organise le transfert ait vérifié que l’audit a été mené conformément aux paragraphes 3 et 4 et qu’il ait été démontré que l’installation respectait les critères établis à l’annexe X, partie B. Cette notification contient des informations conformément au premier alinéa, points a) et c) à f). 8.   La Commission établit et tient à jour un registre contenant les informations reçues conformément au paragraphe 7. La Commission met ces informations à la disposition du public. 9.   À la demande d’une autorité compétente ou d’une autorité intervenant dans les inspection, un notifiant ou la personne qui organise le transfert fournit des preuves documentaires attestant que les audits visés au paragraphe 3 ont été réalisés dans toutes les installations vers lesquelles les déchets en question sont exportés. Lesdites preuves documentaires sont fournies dans une langue acceptée par les autorités concernées. 10.   Un notifiant ou une personne qui organise le transfert destiné à exportation de déchets hors de l’Union rendent publiques tous les ans, par des moyens électroniques, des informations sur la manière dont elles se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent article. 11.   Lorsqu’il est reconnu dans un accord international conclu entre l’Union et un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique que les installations situées dans ledit pays tiers gèrent les déchets de manière écologiquement rationnelle comme l’indique l’article 59, et conformément aux critères figurant à l’annexe X, partie B, les notifiants ou les personnes qui organisent des transferts ayant l’intention d’exporter des déchets vers ce pays tiers sont exemptées de l’obligation prévue aux paragraphes 3 à 7 et 9. Un notifiant ou une personne qui organise le transfert de déchets qui exporte des déchets depuis l’Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international mène également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des éléments de preuve fiables laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B. Dans ce cas, le notifiant ou la personne qui organise le transfert notifie aux autorités compétentes d’expédition ces informations fiables ainsi que son intention de mener un audit ad hoc. Lorsqu’un audit ad hoc démontre qu’une installation ne satisfait plus aux critères énoncés à l’annexe X, partie B, le notifiant ou la personne qui organise le transfert arrête immédiatement l’exportation de déchets vers cette installation et en informe les autorités compétentes d’expédition concernées. 12.   La Commission met les accords internationaux pertinents visés au paragraphe 11 à la disposition du public sur son site internet. 13.   La Commission peut adopter des lignes directrices concernant l’application du présent article.
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