Art. 43
Évaluation de la demande d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 43
Évaluation de la demande d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées
1. La Commission évalue sans tarder les demandes présentées en vertu de l’article 42 et, si elle estime que les exigences énoncées audit article sont respectées, elle inscrit le pays demandeur sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays demandeur, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et à détermine si ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, y compris s’il a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets et les mélanges de déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets domestiques dans le pays concerné du fait des déchets exportés depuis l’Union. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.
2. Si, au cours de son évaluation, la Commission estime que les informations fournies par le pays demandeur sont incomplètes ou insuffisantes pour démontrer qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, elle permet à ce pays de fournir des informations supplémentaires dans un délai maximal de trois mois. Ce délai peut être prolongé de trois mois supplémentaires si le pays demandeur en fait la demande motivée.
3. Lorsque le pays demandeur ne fournit pas les informations supplémentaires dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article, ou lorsque les informations supplémentaires fournies sont toujours considérées comme incomplètes ou insuffisantes pour démontrer que ledit pays satisfait aux exigences énoncées à l’article 42, la Commission informe dans les plus brefs délais ledit pays qu’il ne peut pas être inclus dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées et que le traitement de sa demande ne sera pas poursuivi. Dans ce cas, la Commission informe également le pays demandeur des motifs de sa décision. Le pays demandeur peut présenter une nouvelle demande conformément à l’article 42.
4. La Commission évalue dans les plus brefs délais les demandes soumises en vertu de l’article 42, paragraphe 4 et, si elle estime que les exigences énoncées à l’article 42, paragraphes 3 et 4, sont respectées, elle est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 80 afin d’inclure le pays demandeur sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.
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