Art. 50
Interdiction des importations de déchets destinés à être éliminés
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 50
Interdiction des importations de déchets destinés à être éliminés
1. Toute importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:
a)
de pays qui sont parties à la convention de Bâle;
b)
d’autres pays avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;
c)
d’autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou
d)
d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément au point b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.
2. Les États membres peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l’élimination de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l’hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans le pays d’expédition.
Ces accords et arrangements doivent:
a)
être compatibles avec le droit de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;
b)
garantir que les opérations d’élimination seront effectuées dans une installation agréée et répondront aux exigences d’une gestion écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du présent règlement, à l’article 13 de la directive 2008/98/CE et à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux déchets, en particulier la législation de l’Union visée à l’annexe IX, partie 1;
c)
garantir également que les déchets sont produits dans le pays d’expédition et que leur élimination sera effectuée exclusivement dans l’État membre qui a conclu l’accord ou l’arrangement; et
d)
être notifiés à la Commission avant leur conclusion ou, dans les situations d’urgence, au plus tard un mois après leur conclusion.
3. Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visés au paragraphe 1, points b) et c), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l’article 51.
4. Les pays visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l’autorité compétente de l’État membre de destination, fondée sur le fait qu’ils n’ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets de manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59.
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