Art. 51
Exigences de procédure pour les importations de déchets destinés à être éliminés ou en situation de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 51
Exigences de procédure pour les importations de déchets destinés à être éliminés ou en situation de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix
1. En cas d’importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés en provenance de pays qui sont parties à la convention de Bâle, ou dans les cas visés à l’article 50, paragraphe 1, point d), les dispositions du titre II s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires énumérées aux paragraphes 2 et 3.
2. Les adaptations suivantes sont applicables:
a)
un notifiant qui n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 27 peut soumettre la notification et les informations et les documents supplémentaires demandés aux autorités compétentes concernées par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique; dans le cas d’un courrier électronique comportant une signature numérique, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique;
b)
le notifiant ou, lorsque le notifiant n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 27, l’autorité compétente de destination dans l’Union, veille à inclure toutes les informations pertinentes, au moins le document de notification, y compris toutes les annexes, le document de mouvement, y compris toutes les annexes, les consentements écrits, les informations sur les consentements tacites et les conditions, dans ledit système;
c)
l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union informe l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union de toute demande d’information et de documents dont elles sont à l’origine et de leur décision concernant le transfert envisagé, par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si les autorités compétentes des pays concernés ont accès au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
d)
les informations à fournir à l’autorité compétente d’expédition et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union en vertu des articles 7, 8, 16 et 17 sont fournies par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si ces autorités sont connectées à un système visé à l’article 27;
e)
une autorité compétente de transit située à l’extérieure de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions;
f)
dans les cas de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l’article 50, paragraphe 1, point d), le consentement des autorités compétentes d’expédition n’est pas indispensable.
3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
a)
l’autorité compétente de destination peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant;
b)
une autorité compétente de transit dans l’Union fournit un accusé de réception d’une notification dûment remplie au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées si elles n’ont pas accès à un système visé à l’article 27;
c)
l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent le bureau de douane d’entrée de leur décision de consentir au transfert;
d)
une copie du document de mouvement est fournie par le transporteur au bureau de douane d’entrée par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique ou par l’intermédiaire du système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, si le bureau de douane d’entrée a accès à ce dernier; et
e)
dès que les autorités douanières ont octroyé la mainlevée de ces déchets pour un régime douanier, le bureau de douane d’entrée informe l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union que les déchets sont entrés dans l’Union.
4. Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le notifiant a obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, et les conditions fixées dans ces consentements ou leurs annexes sont remplies;
b)
un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel que visé à l’article 6;
c)
une garantie financière ou une assurance équivalente, telle que visée à l’article 7, a été souscrite et est effective; et
d)
une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 59, est assurée.
5. Lorsqu’un bureau de douane d’entrée découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays dudit bureau de douane. L’autorité compétente:
a)
informe sans tarder du transfert illicite l’autorité compétente de destination dans l’Union, qui en informe l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union;
b)
immobilise les déchets jusqu’à ce que l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union en décide autrement et en avise par écrit l’autorité compétente du pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés; et
c)
communique sans tarder la décision de l’autorité compétente d’expédition visée au point b) au bureau de douane d’entrée qui a découvert le transfert illicite.
6. Lorsque des déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, sont importés par lesdites forces armées ou lesdits organismes de secours ou par une personne physique ou morale agissant pour leur compte, ces entités informent à l’avance toute autorité compétente de transit et l’autorité compétente de destination au sein de l’Union ou, en cas d’urgence lorsque l’installation d’élimination ou de valorisation n’est pas connue au moment du transfert, l’autorité compétente responsable de la zone du premier lieu de destination, concernant le transfert et sa destination.
Les informations fournies conformément au premier alinéa accompagnent le transfert, à moins qu’elles ne soient fournies par l’intermédiaire d’un système conformément à l’article 27.
7. La Commission adopte un acte d’exécution détaillant les informations à fournir conformément au paragraphe 6, premier alinéa, ainsi que le calendrier correspondant.
Ces informations sont suffisantes pour permettre aux autorités de mener des inspections et fournissent des informations détaillées sur les personnes intervenant dans les transferts, la date du transfert, la quantité de déchets, l’identification des déchets, la désignation et la composition des déchets, l’installation de valorisation ou d’élimination, le code de l’opération de valorisation ou d’élimination et les pays concernés.
Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.
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