Art. 45

Rapports des États membres

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 45 Rapports des États membres 1.   Au plus tard le 24 mai 2026 et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission un rapport qui contient les informations visées à l’article 19, paragraphe 5, à l’article 21, paragraphes 1 et 2, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 26, paragraphe 6. Les opérateurs économiques ne sont pas tenus de fournir des informations en plus de celles fournies dans le cadre des dispositions énumérées au premier alinéa. 2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un modèle pour les rapports visés au paragraphe 1 du présent article. Le modèle peut indiquer la manière dont les informations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être présentées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. 3.   Les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 1 du présent article sont soumises à l’article 46.
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