Art. 46

Traitement des informations confidentielles

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 46 Traitement des informations confidentielles 1.   Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par le droit de l’Union et le droit national applicables. 2.   Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles, confidentielles et classifiées obtenues et traitées en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national applicable. 3.   La Commission et les États membres veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en vertu du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine, conformément au droit de l’Union ou droit national applicable. 4.   Si un État membre estime que la divulgation d’informations agrégées en vertu de l’article 22 est susceptible d’être contraire à ses intérêts en matière de sécurité nationale, il peut, par voie d’un avis motivé, s’opposer à la divulgation de ces données par la Commission. 5.   La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous leur contrôle veillent à la confidentialité des informations obtenues dans l’exécution de leurs tâches et de leurs activités conformément au droit de l’Union ou droit national applicable. Cette obligation s’applique également à l’ensemble des représentants des États membres, des observateurs, des experts et des autres participants qui assistent aux réunions du comité conformément à l’article 36. 6.   La Commission met en place des moyens normalisés et sécurisés pour la collecte, le traitement et le stockage des informations obtenues en vertu du présent règlement. 7.   Les obligations de partage d’informations prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux données qui concernent les intérêts essentiels de la sécurité ou de la défense des États membres.
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