Art. 44
Suivi des progrès
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 44
Suivi des progrès
1. Au plus tard le 24 novembre 2026, la Commission présente un rapport comprenant des projections indicatives de la consommation annuelle de chaque matière première critique en 2030, 2040 et 2050, y compris une projection basse, une projection haute et une projection de référence, ainsi que des niveaux de référence indicatifs pour l’extraction et la transformation par matière première stratégique en vue d’atteindre les niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 1, point a), pour 2030.
2. Au plus tard le 24 mai 2027 et, au moins tous les trois ans par la suite, la Commission, en tenant compte de l’avis du comité, suit les progrès accomplis dans l’atteinte des niveaux de référence énoncés à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que la modération de l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 2, et publie un rapport où elle expose en détail la mesure dans laquelle l’Union s’est rapprochée de ces niveaux de référence et de cette modération.
3. Le rapport visé au paragraphe 2 contient:
a)
des informations quantitatives destinées à rendre compte de la mesure dans laquelle l’Union s’est rapprochée des niveaux de référence et de la modération visés à l’article 5;
b)
une liste des partenariats stratégiques conclus entre l’Union et les pays tiers dans le domaine des matières premières; et
c)
une évaluation de la contribution des partenariats stratégiques à l’atteinte du niveau de référence visé à l’article 5, paragraphe 1, point b).
Aux fins du présent article, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de fournir des informations en plus de celles fournies en application de l’article 21.
4. Pour assurer une mise en œuvre cohérente du présent règlement, la Commission veille à la cohérence des actions qu’elle entreprend pour le mettre en œuvre avec les autres dispositions du droit de l’Union. En outre, la Commission publie, au plus tard le 24 mai 2025, un rapport sur la cohérence entre le présent règlement et les autres dispositions du droit de l’Union.
5. Lorsque, sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission conclut que l’Union ne sera vraisemblablement pas en mesure de respecter les objectifs énoncés à l’article 5, elle étudie la possibilité de proposer des mesures pour faire en sorte que ces objectifs soient remplis, sous réserve des conditions de faisabilité et de proportionnalité.
6. La Commission demande aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne pour appuyer les objectifs du présent règlement.
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