Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 18 avr. 2024
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des dispositifs de chauffage décentralisés domestiques dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW et des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux dont la puissance thermique nominale ou la puissance thermique d’une de leurs unités à tube radiant est inférieure ou égale à 300 kW. Le présent règlement établit également des exigences d’écoconception pour les dispositifs de contrôle connexes indépendants.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux dispositifs de chauffage décentralisés qui génèrent de la chaleur par un cycle à compression de vapeur ou par un cycle de sorption commandé par l’électricité ou par un combustible;
b)
aux dispositifs de chauffage décentralisés conçus, soumis à essai, commercialisés et déclarés comme devant être exclusivement utilisés à l’extérieur;
c)
aux dispositifs de chauffage décentralisés dont la puissance thermique directe est inférieure à 6 % de la puissance thermique directe et de la puissance thermique indirecte combinées, à la puissance thermique nominale;
d)
aux produits de chauffage de l’air;
e)
aux poêles pour sauna;
f)
aux appareils de cuisson.
3. Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires ne considèrent pas qu’un produit ne relève pas du champ d’application du présent règlement sur la base du paragraphe 2 si la conception, les caractéristiques techniques, l’utilisation prévue, les allégations commerciales ou toute autre information fournie par le fabricant, l’importateur ou le mandataire accompagnant ce produit ne le distinguent pas suffisamment des dispositifs de chauffage décentralisés couverts par le présent règlement.
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